Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 février 2022, n° 20/00726
TGI Mulhouse 21 janvier 2020
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CA Colmar
Confirmation 23 février 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 23 février 2022
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CASS
Cassation 17 mai 2023
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CASS
Cassation 18 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat, soit le 12 décembre 2010, et que l'action était donc prescrite.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que Monsieur X avait été suffisamment informé des risques liés aux prêts en devises et que la banque n'avait pas manqué à ses obligations.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause

    La cour a jugé que la clause était claire et compréhensible, et qu'elle ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a partiellement infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse concernant l'action de Monsieur X contre la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe (CCM) et la société Tasquin Conseil. Monsieur X avait souscrit deux prêts immobiliers en francs suisses pour financer l'acquisition de chambres médicalisées, avec un mécanisme de défiscalisation LMNP. Il a par la suite mis en demeure les deux entités pour manquements à leurs obligations d'information et de conseil, réclamant une indemnisation de 177 139 euros. Le tribunal de première instance avait jugé l'action en nullité des prêts et les demandes de dommages-intérêts irrecevables pour prescription. La Cour d'Appel a confirmé la prescription de l'action en nullité des prêts mais a déclaré recevables les actions en responsabilité contre la CCM et Tasquin Conseil, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts, considérant que le préjudice n'était pas encore né puisque les prêts étaient in fine et exigibles en 2030. La Cour a également confirmé le rejet de la demande de Monsieur X visant à déclarer abusive la clause de risque de change du contrat de prêt, jugeant la clause claire et compréhensible. Enfin, la Cour a condamné la CCM aux dépens d'appel de Monsieur X et à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que Monsieur X a été condamné à payer 1 500 euros à la société Tasquin Conseil au même titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 23 févr. 2022, n° 20/00726
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/00726
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 janvier 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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