Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

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Obtenir une expertise avant tout procès suppose de remplir les conditions de l'article 145 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Depuis un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, la Cour de cassation juge que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, au visa de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…[…] Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n'ait pas pour effet d'inverser la charge de la preuve.
[…] Selon exploit en date du 20 janvier 2011 par lequel se trouve saisi au fond le Tribunal de céans, (RG n° 11-01644) la SARL DISCOUNT MOTO CENTER a assigné Monsieur E A aux fins de voir, en application des articles 6 de la Convention européenne, 1289, 1318 et 1319 du Code Civil, 30, 31, 47, 303 et suivants, 488 du Code de Procédure Civile :
[…] + A défaut de communication spontanée par Van Reet, AXA et le Centre. Fluvial, ordonner, en application notamment des articles 11 et s. et 132 et s. du code de procédure civile, la .communication par Van Reet, AXA et le Centre Fluvial à X des pièces suivantes :
La banque n'est pas responsable du virement exécuté sur un identifiant inexact « pour autant qu'[elle] ait satisfait aux exigences du présent article » (§ 8, al. 1). […]
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