Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 22/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/02568
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7CT
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [D] veuve [V]
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme LE MEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0091
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F] [B] [V]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Maître Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2022
Monsieur [O] [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Maître Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0404
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3] à [Localité 24], est décédé le [Date décès 7] 2017, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 7 mars 2018 :
Madame [P] [D], sa seconde épouse, avec laquelle il s’était mariée le [Date mariage 5] 2002 sous le régime de la séparation de biens,Messieurs [Y] et [O] [V], ses enfants issus d’une première union avec Madame [N] [M].
Il dépend de la succession un appartement à [Localité 22] à vocation locative, des droits indivis sur un terrain et des constructions à [Localité 16], acquis en indivision avec sa précédente épouse, Madame [N] [I], décédée le [Date décès 2] 2013, dont il avait divorcé par jugement du 29 avril 2002, outre divers biens mobiliers.
Par exploits d’huissier des 8 et 10 février 2022, Madame [P] [D] veuve [V] a fait assigner Messieurs [Y] et [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris en partage de la succession de son défunt époux, des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux et de l’indivision conventionnelle ayant existé avec son ex-épouse, portant sur le bien situé à Feuguerolles.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 3 février 2025, Monsieur [Y] [V] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER la communication par Madame [P] [D], au profit de Monsieur [Y] [V] des pièces et éléments suivants :1. Les baux locatifs de l’appartement situé à [Localité 34], incluant le cas échéant les contrats saisonniers, arrhes et acomptes y afférent, pour l’année 2017 ainsi que les bénéficiaires de ces encaissements ; à défaut les lettres d’annulation de ces réservations pour l’année 2017 ;
2. Toutes les quittances de loyers afférents aux baux locatifs des biens situés à [Localité 17] depuis juillet 2012, ainsi que pour le bien situé [Adresse 28] depuis juillet 2017 ou, à défaut tous les relevés bancaires étayant leurs montants ;
3. Le contrat de bail et les quittances de loyer du domicile conjugal situé [Adresse 32]) de juillet 2017 à juillet 2018 inclus, ainsi que le solde de restitution du dépôt de garantie et de la régularisation de charges ; outre les relevés bancaires prouvant les paiements,
4. La copie des factures de gaz, électricité, eau et assurances pour les biens situés à [Localité 17], [Localité 34] et l’habitation familiale située [Adresse 32]), pour l’année 2017 ;
5. Le contrat d’assurance du bien de [Localité 17] et toutes les quittances s’y rapportant pour la période du 1er juillet 2017 jusqu’à la dernière date effective ou, en cours ;
6. Les titres de propriété du bien de [Localité 34] et du bien situé [Adresse 27]) ;
7. Les avis d’imposition sur les revenus de Monsieur [H] [V] (pour les années 1980 à 2017 incluses) ;
8. Les avis d’imposition sur les taxes d’habitation et sur les taxes foncières pour tous les logements de Monsieur [H] [V] (pour les années 2001 à 2017 incluses) – l’année 2001 étant l’année précédant le mariage du de cujus avec Mme [D] sous le régime de séparation de biens ;
9. La situation bancaire de tous les comptes, propres ou communs, de Monsieur [H] [V] au jour du décès ([Date décès 7] 2017) ainsi que tous les relevés bancaires de ces comptes de janvier 2012 à décembre 2017 inclus – l’année 2012 étant l’année de la donation entre époux ainsi que du dernier testament (jamais produit) du de cujus ;
10. La mise à disposition pour consultation de la totalité des pièces présentées comme factures et dépenses afférent au bien de [Localité 16], en originales, en présence d’un Commissaire de justice ;
11. Le contrat de leasing et les documents afférents au véhicule de Monsieur [H] [V] ;
12. La preuve du paiement de la facture d’obsèques présentée en pièce incidente n°2 par Monsieur [Y] [V] ;
13. Le contrat de bail du logement personnel de Madame [P] [D] situé à [Localité 13] ;
14. Les avis d’imposition de Madame [P] [D] pour les années 2002 à 2017 incluses : sur les revenus, sur les taxes d’habitation et sur les taxes foncières pour tous ses logements ; l’année 2002 étant l’année du mariage sous régime de séparation de biens de Madame [D] avec le de cujus ;
15. Tous les contrats d’assurance-vie souscrit par Monsieur [H] [V], au cours de sa vie, au profit de Madame [D]; ainsi que les lettres d’accompagnement de paiement des assureurs ;
16. La copie ainsi que la mise à disposition au greffe pour consultation, en présence d’un Commissaire de justice, du testament olographe du 20 janvier 2016 (exécuteurs testamentaires), du testament olographe du 6 juin 2012 (legs) ainsi que la copie du testament authentique du 7 juillet 2010 (assurance-vie) ; Madame [D] devra également indiquer où se trouvent les originaux de ceux qu’elles ne disposent pas ;
17. Le compte rendu d’hospitalisation du de cujus à l’Hôpital [19] où il est décédé en 2017, ainsi que son dossier médical complet, outre la communication de la date de découverte de la maladie cause de son décès ;
18. La copie ainsi que la mise à disposition pour consultation, en présence d’un Commissaire de justice, de l’original du contrat de prêt de 93.500 € du 9 janvier 2007 ; à défaut la notification du titre exécutoire par le créancier (à savoir « la succession de Monsieur [H] [V] ») au Notaire de la succession du débiteur (à savoir Madame [N] [M])
19. sans objet
20. La preuve du paiement fait à l’étude [L] par Madame [D] (relevé de banque) ;
21. La copie du courrier de Maître [A] accompagnant l’envoi des pièces adressées au premier notaire de la succession « [S] p/p [L] » ;
22. sans objet
23. La mise à disposition pour consultation, en présence d’un Commissaire de justice, ainsi que la copie, du classeur et des carnets, tenus rigoureusement par le de cujus et, dans lesquels il détaillait tous ses achats et ventes d’objets d’art et de collection ;
24. La mise à disposition pour consultation, en présence d’un Commissaire de Justice, ainsi que la copie : des factures d’achats et reventes des objets d’art et de collection du de cujus ;
25. La mise à disposition pour consultation, en présence d’un Commissaire de Justice, de l’originale de la pièce adverse n°161 3/11 (original de la copie du document avant son scan pour transmission);
26. L’avis de valeur de 2017, relatif au bien de la [Adresse 27]) ainsi que le constat d’huissier d’état de l’immeuble en question;
27.sans objet
28. La copie lisible de tous les charges de copropriété et assemblées générales du bien de la [Adresse 27]) depuis le décès du de cujus et jusqu’à la fin de l’indivision en cours.
Enfin et, suite aux nouveaux éléments portés à la connaissance de Monsieur [Y] [V] depuis l’initiation de son incident de communication :
29. La copie lisible de toutes les charges de copropriété et assemblées générales du bien de [Localité 34] depuis le 16 mars 2011 (donation entre vifs) jusqu’au décès du de cujus ;
30. La communication de l’acte d’acquisition du bien situé [Adresse 29]) acquis en indivision par Madame [D] et le de cujus en 1993 (soit avant leur mariage) ainsi que l’acte de revente (incluant décompte de répartition) de ce bien en 2006
ORDONNER que la production des pièces sera faite sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision à intervenir,ORDONNER que la même juridiction sera compétente pour connaître de cette procédure d’exécution ainsi que de la liquidation de l’astreinte,CONDAMNER Madame [P] [D] à verser à Monsieur [Y] [V] 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ASSORTIR l’ensemble de ces mesures de l’exécution provisoire,CONDAMNER Madame [P] [D] aux entiers dépens de l’incident de mise en état.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 10 février 2025, Madame [P] [D] veuve [V] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [Y] [V] de son incident de communication de pièce,CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [P] [D] veuve [V] la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [Y] [V] aux dépens de l’incident de mise en état.
Monsieur [O] [V] n’a pas conclu sur incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 12 février 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en communication de pièces
Monsieur [Y] [V] sollicite essentiellement la communication :
des factures relatives aux charges de l’appartement situé [Adresse 25] et du bien situé à [Localité 33] pour l’année 2017 afin d’établir le lieu de vie de la demanderesse après le décès, de vérifier l’existence de dettes sur le bien de [Localité 33] et de déterminer si la valeur des biens assurés est en adéquation avec le chiffrage d’inventaire des biens meubles s’y trouvant,des avis d’imposition sur les revenus de son père pour les années 1980 à 2017 afin de déterminer les revenus fonciers que le défunt a encaissés pour le bien doublement indivis de [Localité 16] et tous les biens demeurés en indivision avec sa précédente épouse,des avis de taxes d’habitation et de taxes foncières de Monsieur [H] [V] pour les années 2001 à 2017 sur les logements du [Adresse 11] à [Localité 22] et de [Localité 33], ces documents étant susceptibles d’indiquer l’identité des propriétaires effectifs de ces biens,des relevés bancaires du de cujus de janvier 2012 à décembre 2017, ce afin de reconstituer l’actif et le passif de la succession,du contrat de leasing et des documents afférents au véhicule du de cujus, du contrat de bail du logement personnel de la demanderesse à [Localité 13], souhaitant démontrer qu’elle a occupé ce logement à titre de résidence principale l’année ayant suivi le décès,des avis d’imposition sur les revenus de la demanderesse pour les années 2013 à 2018, ce afin de vérifier qu’elle n’a pas bénéficié de revenus modifiant la masse successorale du de cujus et que ses revenus lui permettaient d’assumer les loyers du domicile conjugal dans le 9ème,Des avis d’imposition sur les taxes d’habitation et sur les taxes foncières de la demanderesse relatives à tous ses logements pour déterminer si elle a acquis des biens avec le de cujus pendant le mariage afin de vérifier la répartition de propriété et l’origine des deniers et pour identifier sa véritable adresse depuis le décès,des contrats d’assurance-vie,du dossier médical du défunt et du compte-rendu de son hospitalisation, certains actes accomplis dans le temps entourant son décès pouvant être remis en cause au regard de son éventuel état de santé.
Madame [P] [D] veuve [V] estime que la demande en communication de pièces de Monsieur [Y] [V] a pour seul objectif de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, n’est pas légitime ni nécessaire ni indispensable à l’exercice du droit invoqué, outre qu’elle a déjà communiqué certaines pièces, qu’elle n’est pas en mesure de produire les autres et que Monsieur [Y] [V] pouvait également se procurer lui-même un certain nombre de pièces.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] forme vingt-sept demandes de communication de pièces, les demandes 19, 22 et 27 mentionnées au dispositif de ses conclusions étant désignées comme « sans objet ».
Il convient d’étudier ces demandes par ordre chronologique.
Sur la communication des baux locatifs de l’appartement situé à [Localité 33] incluant les contrats saisonniers, arrhes et acomptes pour l’année 2017 ainsi que les bénéficiaires de ces encaissements et à défaut, des lettres d’annulation de réservations (demande n°1), le juge de la mise en état relève que Monsieur [Y] [V] ne démontre pas que Madame [P] [D] veuve [V] soit en possession de ces pièces puisqu’elle n’a jamais été propriétaire du bien. En effet, Monsieur [H] [V] n’en était qu’usufruitier pour avoir donné la nue-propriété à son fils Monsieur [O] [V] le 16 mars 2011, de sorte que l’usufruit s’est éteint à son décès et que le bien ne dépend d’aucune indivision successorale. Au surplus, le demandeur à l’incident ne démontre nullement que Madame [P] [D] veuve [V] ait assuré la gestion des fruits dudit bien avant ou après le décès de son père. Cette demande de communication de pièces, inutile à la résolution du litige, sera donc rejetée.
Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter la demande de communication des factures de gaz, d’électricité, eau et assurances du bien situé à [Localité 33] pour l’année 2017 (demande partielle n°4), la demande de communication du titre de propriété de ce bien (demande partielle n°6), les avis d’imposition sur les taxes d’habitation et sur les taxes foncières de ce bien pour les années 2001 à 2017 (demande n°8 partielle) et la copie lisible de toutes les charges de copropriété et assemblées générales dudit bien depuis le 16 mars 2011 jusqu’au décès du de cujus (demande n°29), étant par ailleurs rappelé que Monsieur [Y] [V] peut obtenir la copie de ces documents auprès du syndic de copropriété.
Sur la communication des quittances de loyers afférents au bail locatif du bien situé à [Localité 16] depuis le mois de juillet 2012 ou à défaut, des relevés bancaires étayant leur montant (demande n°2 partielle), le juge de la mise en état relève également que Madame [P] [D] veuve [V] n’a jamais été propriétaire de ce bien, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle soit en possession des documents sollicités.
Sur la communication des quittances de loyers afférents au bail locatif du bien situé [Adresse 26] depuis le mois de juillet 2017 ou à défaut, des relevés bancaires étayant leur montant (demande n°2 partielle), il n’est pas non plus démontré que Madame [P] [D] veuve [V], qui précise qu’elle n’est pas une professionnelle de la gestion locative, ait conservé ces quittances. Au demeurant, Monsieur [Y] [V] n’établit pas que ces pièces soient utiles à la résolution du litige, le tribunal étant saisi d’une demande relative au remboursement des charges de copropriété sur ce bien seulement.
Sur la communication du contrat de bail et des quittances de loyer du domicile conjugal situé [Adresse 32]) de juillet 2017 à juillet 2018 inclus, ainsi que le solde de restitution du dépôt de garantie et de la régularisation de charges, outre les relevés bancaires prouvant les paiements (demande n°3), Madame [P] [D] veuve [V] justifie avoir versé un contrat de renouvellement du bail à usage d’habitation du 1er août 2010 (sa pièce n°58), une ordonnance de référé du 11 mai 2018 dans le litige qui l’a par la suite opposée à son bailleur (sa pièce n°59), précisant que ce litige explique qu’aucun contrat de bail n’ait été signé postérieurement au contrat du 1er août 2010, le relevé de compte bail arrêté au 4 février 2019 (sa pièce n°37), qui permet de savoir qu’elle a bien réglé les loyers, rappels de loyers et provisions sur charge pour la période allant du 1er janvier 2018 au 13 septembre 2018, le solde au 4 février 2019 s’élevant à la somme de 1 387,61 euros, et que le dépôt de garantie lui a été restitué, les quittances des loyers d’avril à juin 2018 (pièce n°36) et huit avis d’échéances sur la période allant de juillet 2017 à juillet 2018 (sa pièce n°60).
Si Monsieur [Y] [V] questionne l’existence d’un contrat de bail postérieur au contrat du 1er août 2010, faisant observer que ce dernier a été conclu pour une durée déterminée de 6 années sans tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros, bien inférieur au loyer de 2 071,47 euros dont se prévaut sa belle-mère pour demander au fond le remboursement des loyers par l’indivision successorale au titre de son droit temporaire au logement, le juge de la mise en état rappelle qu’il appartiendra à cette dernière de prouver qu’elle a effectivement acquitté ces loyers pour pouvoir prétendre aux dispositions de l’article 763 du code civil, le tribunal pouvant tirer toute conséquence d’une insuffisance de preuves au soutien de sa prétention. Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier dès à présent le caractère probatoire des avis d’échéance produits par Madame [P] [D] veuve [V]. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de communication de pièces.
Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter la demande de mise à disposition pour consultation, en présence d’un commissaire de justice, de l’original de la pièce adverse n°161 3/11 (demande n°25) et de communication du contrat de bail du logement de Madame [P] [D] veuve [V] à [Localité 13] (demande n°13). Il appartient en effet à Madame [P] [D] veuve [V] dans le cadre de l’instance au fond de justifier du montant des loyers qu’elle a effectivement acquittés pour se loger dans l’année qui a suivi le décès de son conjoint afin de pouvoir prétendre au remboursement par la succession de Monsieur [H] [V] de la somme de 20 537,64 euros qu’elle sollicite au titre de son droit temporaire au logement. Le tribunal pouvant tirer toutes conséquences de l’absence de production de ces justificatifs pour rejeter sa demande de remboursement, il n’est pas utile d’ordonner la production forcée de ces pièces.
Sur la communication de la copie des factures de gaz, électricité, eau et assurance pour le bien situé à [Localité 16] et pour l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 31] à [Localité 24] (demande partielle n°4), le juge de la mise en état observe que Monsieur [Y] [V] ne démontre pas leur utilité pour la résolution du présent litige, aucune demande n’étant formée sur l’attribution de meubles garnissant le domicile conjugal, outre qu’il appartiendra à Madame [P] [D] veuve [V] de produire toute pièce au soutien de sa demande de fixation de créances sur l’indivision successorale au titre des cotisations d’assurance qu’elle a pu verser.
Sur la communication du contrat d’assurance du bien situé à [Localité 16] et de toutes les quittances s’y rapportant depuis le 1er juillet 2017 (demande n°5), Madame [P] [D] veuve [V] justifie avoir produit une quittance de cotisation couvrant la période du 7 novembre 2018 au 1er novembre 2019 et une quittance couvrant la période du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020 (sa pièce n°61). Elle verse également aux débats plusieurs avis d’échéances de cotisation. En outre, Monsieur [Y] [V] en sa qualité d’héritier peut solliciter ces pièces auprès de l’assurance et ne justifie pas de leur utilité pour la résolution du présent litige. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la communication du titre de propriété du bien situé [Adresse 26] à [Localité 22] (demande partielle n°6), Madame [P] [D] veuve [V] indique ne pas l’avoir en sa possession, son conjoint l’ayant recueilli dans la succession de sa mère, outre que Monsieur [Y] [V] ne démontre pas avoir tenté de l’obtenir auprès du service de la propriété foncière. Il appartiendra ultérieurement aux parties de communiquer au notaire commis tout document relatif à ce bien afin de lui permettre de procéder au partage de la succession de Monsieur [H] [V], de sorte que cette demande doit être à ce stade rejetée.
Sur la communication des avis d’imposition sur les revenus de Monsieur [H] [V] pour les années 1980 à 2017 (demande n°7), le juge de la mise en état relève qu’il n’est pas démontré que Madame [P] [D] veuve [V] ait eu ces pièces en sa possession, étant rappelé que le défunt était jusqu’au [Date mariage 8] 2002 marié à Madame [N] [M], ni qu’elle ne les ait conservées au regard de leur ancienneté de plus de quarante ans.
Sur la communication des taxes d’habitation et foncières du logement situé [Adresse 26] (demande n°8 partielle), le juge de la mise en état observe que Monsieur [Y] [V] n’établit pas un commencement de preuve de l’existence de dettes fiscales ni ne forme de demandes en ce sens au fond, de sorte que la production de ces documents n’apparaît pas utile à la résolution du litige.
Sur la communication des taxes d’habitation et foncières du logement situé à [Localité 16] (demande n°8 partielle), le juge de la mise en état rappelle que Madame [P] [D] veuve [V] a produit un avis d’impôt 2016 sur les taxes foncières (sa pièce 18), un avis d’imposition sur les taxes foncières du bien situé à [Localité 16] pour les années 2001 à 2006 (sa pièce 41), pour les années 2007 à 2012 (sa pièce 42), pour l’année 2017 (sa pièce 43) et un avis d’impôt 2013 et 2014 sur les taxes foncières (sa pièce 63). Pour le surplus, il est rappelé qu’il appartiendra à cette dernière de produire des pièces à l’appui de sa prétention au titre du remboursement d’impôts fonciers à hauteur de 18 388,01 euros et que le tribunal pourra tirer toute conséquence de l’absence ou de l’insuffisance de preuves.
Pour la même raison, il convient de rejeter la demande de mise à disposition pour consultation de la totalité des pièces présentées comme factures et dépenses afférent au bien de [Localité 18], en original, en présence d’un Commissaire de justice (demande n°10). Il appartiendra en effet à Madame [P] [D] veuve [V], qui forme au fond une prétention relative à ces factures et dépenses, d’en rapporter la preuve, et au tribunal, d’en tirer toute conséquence.
Sur la communication des relevés bancaires de tous les comptes du défunt de janvier 2012 à décembre 2017 incluant le compte-joint des époux [K] et de la situation de tous ces comptes au jour du décès (demande n°9), le juge de la mise en état observe qu’il n’est pas démontré que Madame [P] [V] ait eu accès aux comptes personnels du défunt, celle-ci soutenant n’avoir jamais détenu aucune procuration sur les comptes de son époux. Sur les relevés bancaires du compte-joint, Madame [P] [D] veuve [V] justifie avoir versé les relevés de son compte-joint pour la période allant de février 2015 à août 2017 (sa pièce n°65), soit plus de deux ans avant le décès de son conjoint, la banque [14] lui précisant dans le courrier accompagnant ces relevés ne conserver les relevés que sur une période de dix ans. Monsieur [Y] [V] échouant à démontrer qu’elle serait en possession des relevés bancaires du compte-joint pour les années antérieures, il convient de rejeter cette demande de communication de pièces.
Sur la communication du contrat de leasing et des documents afférents au véhicule de Monsieur [H] [V] (demande n°11), le juge de la mise en état relève que Monsieur [Y] [V] ne démontre pas que sa belle-mère soit toujours en possession de ces pièces, celle-ci indiquant que le véhicule a été rendu au loueur après le décès de son époux et qu’elle ne détient aucun des documents sollicités. En outre, Madame [P] [D] veuve [V] verse aux débats un courriel de réponse à la sommation interpellative du 23 mai 2018 dans lequel elle précisait avoir souscrit un contrat de leasing avec son époux qui ne comportait aucune assurance-décès, avoir réglé les mensualités seule postérieurement au décès et avoir restitué le véhicule le 26 mars 2018 sur les conseils de la société [15]. Au demeurant, Monsieur [Y] [V] ne forme aucune demande relative à ce contrat de leasing, de sorte que la communication de ces pièces n’apparaît pas utile à la résolution du litige.
Sur la communication de la preuve du paiement de la facture d’obsèques présentée en pièce incidente n°2 par le demandeur à l’incident (demande n°12), le juge de la mise en état observe que Madame [P] [D] veuve [V] a produit une facture datée du 31 juillet 2017 pour un montant de 2 551,40 euros (sa pièce n°38) et affirme ne disposer d’aucune autre pièce relative aux frais d’obsèques, outre que Monsieur [Y] [V] ne forme aucune demande relative à ces frais d’obsèques, dont Madame [P] [D] veuve [V] devra justifier devant le notaire commis dans le cadre de l’établissement des comptes d’administration, de sorte que cette demande de communication de pièces doit être à ce stade rejetée.
Sur la communication des avis d’imposition sur les taxes d’habitation et taxes foncières de tous les logements de Madame [P] [D] veuve [V] entre 2002 et 2018 et de ses avis d’impôts sur les revenus pour les mêmes années (demande n°14), que Monsieur [Y] [V] sollicite afin de permettre au notaire commis de vérifier l’existence de biens indivis et de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [K], le tribunal rappelle qu’il appartiendra aux parties de remettre au notaire ultérieurement commis par le tribunal pour procéder au partage des trois indivisions tout document utile à l’accomplissement de sa mission, qui est de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Enfin, il appartient à Madame [P] [V], qui sollicite au fond la condamnation de Monsieur [Y] [V] en sa qualité d’héritier de Madame [N] [M] et de Monsieur [H] [V], à lui verser la somme de 3 187,61 euros, de rapporter les preuves au soutien de ses prétentions, de sorte que la demande de production forcée des avis d’impôts sur les revenus de la défenderesse à l’incident sera rejetée.
Sur la communication de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [H] [V] au cours de sa vie au profit de sa seconde épouse et les lettres d’accompagnement de paiement (demande n°15), le juge de la mise en état rappelle que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et observe qu’il n’est pas démontré que la défenderesse à l’incident soit en possession de ces documents.
Sur la communication de la copie ainsi que la mise à disposition au greffe pour consultation, en présence d’un Commissaire de justice, du testament olographe du 20 janvier 2016, du testament olographe du 6 juin 2012 ainsi que la copie du testament authentique du 7 juillet 2010 et la transmission du lieu où se trouvent les originaux (demande n°16), le juge de la mise en état relève que Madame [P] [D] veuve [V] justifie avoir communiqué une copie du testament du 20 janvier 2016 (sa pièce n°9) et de la donation entre époux du 7 mars 2012 (pièce n°8), outre que l’acte de notoriété établi le 7 mars 2018 mentionne les dispositions testamentaires du 6 juin 2012 et du 20 janvier 2016. En outre, la demanderesse à l’incident indique ne pas disposer des originaux des testaments déposés en l’étude notariale et notamment le testament authentique du 7 juillet 2010, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande de communication de pièces.
Sur la communication du compte-rendu d’hospitalisation du de cujus à l’hôpital [19] où il est décédé ainsi que son dossier médical complet et la date de découverte de la maladie à l’origine de son décès (demande n°17), le juge de la mise en état observe que Monsieur [Y] [V] ne sollicite pas dans le cadre de la présente instance la nullité d’un quelconque acte de disposition de son défunt père et qu’il ne produit aucun commencement de preuve d’une éventuelle insanité d’esprit de ce dernier. Enfin, il n’est pas démontré que Madame [P] [D] veuve [V] soit en possession de ces documents et Monsieur [Y] [V] ne justifie pas avoir sollicité sans succès la communication du dossier médical et du certificat d’hospitalisation de son père auprès de l’hôpital [19]. Cette demande de communication de pièce sera ainsi rejetée.
Sur la communication de la copie et la mise à disposition pour consultation, en présence d’un commissaire de justice, de l’original du contrat de prêt de 93 500 euros du 9 janvier 2007 et à défaut, la notification du titre exécutoire par le créancier (à savoir la succession de Monsieur [H] [V]) au notaire de la succession du débiteur (à savoir Madame [N] [M]) (demande n°18), il est observé que Madame [P] [D] veuve [V] a produit une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry du 19 juin 2012, lequel a condamné Madame [N] [M] à payer à Monsieur [H] [V] une provision de 93 500 euros relative à un prêt consenti par ce dernier à son profit le 9 janvier 2007. Si Madame [P] [D] veuve [V] forme effectivement au fond une demande de « dire que la part de Messieurs [Y] et [O] [V], pris en leur qualité d’héritiers de Madame [N] [M], dans l’indivision sera amputée des sommes dont ils sont redevables dans le cadre du partage de l’indivision et des sommes dont Madame [N] [M] était redevable à l’égard de Monsieur [H] [T] comprenant notamment la dette de 93 500 », il appartiendra au tribunal d’apprécier si les pièces qu’elle verse aux débats sont suffisantes pour que sa demande soit accueillie. Il convient donc de rejeter la demande de communication de pièces.
Sur la communication de la preuve du paiement fait à l’étude [L] par Madame [D] (relevé de banque) (demande n°20) et de la copie du courrier de Maître [A] accompagnant l’envoi des pièces adressées au premier notaire de la succession « [S] p/p [L] » (demande n°21), Monsieur [Y] [V] ne démontre pas que leur communication soit nécessaire à la résolution du litige, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de mise à disposition pour consultation, en présence d’un Commissaire de justice, ainsi que la communication de la copie, du classeur et des carnets ayant appartenu au de cujus et, dans lesquels il détaillait tous ses achats et ventes d’objets d’art et de collection (demande n°23) et la demande de mise à disposition pour consultation, en présence d’un Commissaire de Justice, ainsi que la communication de la copie des factures d’achats et reventes des objets d’art et de collection du de cujus (demande n°24), il est relevé que Monsieur [Y] [V] ne démontre pas que Madame [P] [D] veuve [V] ait été en possession de ces pièces ni qu’elles existaient toujours au décès de son père, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Sur la communication de l’avis de valeur de 2017 du bien situé à [Adresse 23], et du constat d’huissier y afférent (demande n°26), le juge de la mise en état relève que Monsieur [Y] [V] n’établit pas que Madame [P] [D] veuve [V] ait valorisé ce bien en 2017, celle-ci le contestant, outre qu’il lui est possible de solliciter d’un expert privé un avis de valeur pour l’année 2017. Monsieur [Y] [V] ne démontre par ailleurs pas l’utilité de la production du constat d’huissier pour la résolution du litige.
Sur la communication de la copie de toutes les charges de copropriété et assemblées générales du bien situé [Adresse 26] depuis le décès du de cujus jusqu’à la fin de l’indivision en cours (demande n°28), Madame [P] [D] veuve [V] justifie avoir communiqué au syndic les coordonnées de tous les héritiers de son défunt époux par courriel du 30 mai 2018, de sorte que le demandeur à l’incident peut obtenir ces documents auprès du syndic de copropriété.
Enfin, sur la communication de l’acte d’acquisition du bien situé [Adresse 30], acquis en indivision par Madame [D] et le de cujus en 1993 (soit avant leur mariage) ainsi que l’acte de revente (incluant décompte de répartition) de ce bien en 2006 (demande n°30), le juge de la mise en état observe que ce bien n’existait plus au décès du de cujus et que Monsieur [Y] [V] ne fournit aucun commencement de preuve de ce que le produit de la vente de ce bien aurait été recelé par sa belle-mère. Surabondamment, il n’est pas démontré que cette dernière soit encore en possession desdits documents au regard de leur ancienneté. Cette demande de communication de pièces, inutile à la résolution du litige, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [V], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également condamné à verser à Madame [P] [D] veuve [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
REJETONS la demande de communication de pièces de Monsieur [Y] [V],
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’incident,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [P] [D] veuve [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 13h30 pour clôture et fixation et dernières conclusions des défendeurs avant le 1er juin 2025.
Faite et rendue à [Localité 21] le 12 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Réserver ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conciliateur de justice ·
- Commune ·
- Acceptation
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Immatriculation ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Réel ·
- Prix de vente ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Saisie
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Version ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Brésil ·
- Education ·
- Changement
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Fond ·
- Juge ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Future ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- République ·
- Signature
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance exclusive ·
- Demande ·
- Décès ·
- Dépense ·
- Procédure
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.