Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981
Modifié par : Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976
Modifié par : Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



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Actualité liée : 12/08/2026 : ENR - Rétablissement de la contribution pour l'aide juridique (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 128, II-2°) L'assignation est, aux termes de l'article 55 du code de procédure civile (CPC), l'acte du commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. […] et à lui seul, de dire le droit (CPC, art. 12 et CPC, art. 16), l'obligation qui résulte de l'article 56 du CPC s'impose d'autant plus au directeur que celui-ci n'a pas, en principe, à s'assurer le concours d'un professionnel du droit. […]
Lire la suite…La deuxième chambre civile fonde cette solution sur l'article 16 du code de procédure civile : tout moyen relevé d'office impose un débat préalable, au besoin par une note en délibéré. L'essentiel Le juge qui relève lui-même un moyen de droit doit inviter les parties à présenter leurs observations avant de statuer, en application de l'article 16 du code de procédure civile. L'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions d'appel constitue un moyen que la cour d'appel ne peut retenir d'office sans provoquer les explications des parties.
Lire la suite…[…] Les parties, sans être autorisées expressément par la cour, ont cru pouvoir adresser à celle-ci plusieurs notes en délibéré et de nouvelles pièces qui seront purement et simplement écartées des débats conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
[…] « 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrivait à compter de leurs échéances successives et que l'action en paiement du capital dû se prescrivait à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, quand les parties étaient d'accord pour fixer le point de départ du délai de l'ensemble de l'action de la banque à la première échéance impayée au 19 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
[…] Par arrêt du 26 octobre 2017, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 février 2018 et a invité, au visa des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel alors que Monsieur X Y, intervenant volontaire devant le premier juge, n'a pas intimé la société Y B et n'a pas davantage mis en cause l'administrateur qui a reçu une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition, et sur la fin de non-recevoir, […]
L'article 54, 3° b) du code de procédure civile impose que la demande initiale mentionne, pour les personnes morales demanderesses, « leur forme, leur dénomination, […] Or la Cour de cassation applique ce texte aussi bien au vice de forme qu'à l'irrégularité de fond : il s'applique à la décision d'annulation d'une déclaration d'appel fondée sur l'article 117 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 16 octobre 2014, n° 13-22.088, Bull. 2014, II, […]
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