Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2407570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Par des pièces enregistrées les 27 février et 3 mars 2025, et un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Saihi, substituant Me Derbali, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de l’Aveyron n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 mai 1993 à Mareth (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de février 2023. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en établi le 2 décembre 2024 que M. B a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et sur la décision portant interdiction de retour qui pourrait l’assortir. Il a également été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. B, qui déclare être entré en France au mois de février 2023, sans en justifier, ne fait par ailleurs état d’aucun élément d’intégration sociale particulière. En outre, s’il fait valoir qu’il travaille en tant que câbleur-monteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 30 octobre 2023 et qu’il verse au dossier ses fiches de paie de décembre 2023 à novembre 2024, ce seul élément n’est pas de nature à caractériser une intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence d’une partie de sa famille sur le territoire français, avec laquelle il aurait des liens anciens, intenses et stables, il ne l’établit pas. Au surplus, M. B se déclare marié depuis 2021, avec une ressortissante palestienne qui réside en Allemagne, et n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Derbali et au préfet de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2407570
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