Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 2
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

pendant 7 jours
Sur le plan juridique, l'idée n'a rien de récent : l'article 21 du code de procédure civile confie au juge une double mission — trancher et concilier — depuis le décret du 5 décembre 1975 ; les conciliateurs de justice existent depuis 1978 ; la médiation judiciaire a été introduite par la loi du 8 février 1995. […]
Lire la suite…En cas de médiation pendant l'instance de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la 🌍 Modification article 1536 du Code de procédure civile (2025-07-19) (Procédure Civile (MAJ)) [28/6/2026] : En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, […] 1ère vice présidente, assistée de Carla RODRIGUES, Greffière Vu l'instance enrôlée sous le N°RG 23/02936 ; Vu les dispositions des articles 21, 785, 1528-2, 1533, […]
Lire la suite…[…] La SAS ALSHIMY a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance en date du 8 octobre 2014 lui enjoignant de payer à la SARL NEW LIFE COMMUNICATION la somme de 2 700,00 € en principal, la somme de 12,06 € au titre des accessoires, outre les intérêts légaux. SUR CE Attendu que la procédure a fait l'objet d'une conciliation par le juge en charge de l'affaire aux termes de l'article 21 du code de procédure civile ; Attendu que par un protocole d'accord en date du 22 octobre 2015, les parties sont convenues de se rapprocher dans le cadre d'un mode amiable de résolution des différends pour mettre fin aux procédures existant entre elles ; Attendu qu'il convient en conséquence d'homologuer ledit protocole d'accord et de constater l'extinction de l'instance ;
[…] INTIMEE, la société FINANCIERE M'A Y demande à la Cour de : Vu les articles 485, 497 du code de procédure civile, Vu les articles 21 à 25 du code de procédure civile, Vu l'article 2, 3 et 32-1 du code de procédure civile, Vu l'Ordonnance sur requête en date du 8 mars 2010 signifiée le 26 mars 2010,
[…] Dans le cadre d'une injonction de rencontrer un médiateur, les parties ont donné leur accord pour une médiation. Motifs de la décision Le Code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L'article 131-1 du même Code dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l'espèce, il importe que les parties recherchent, dans les meilleurs délais, une solution conforme à leurs intérêts respectifs.
Le requérant doit exécuter l'ordonnance sur requête fondée sur l'article 145 dans les trois mois, à peine de caducité (art. 495 CPC). […] Elle se lit à l'article 21 du décret, et non dans le tableau de la circulaire. Ce tableau comporte une coquille : il indique « 01/01/2026 » pour l'article 2, […] les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. » Article 472, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile (décret n° 2026-683, art. 7, 4°) Le jugement reste motivé : l'article 455 maintient que « le jugement doit être motivé ». […] , […]
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