Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 2
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

pendant 7 jours
L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution) ; elle est en principe suspendue du 1er novembre au 31 mars (art. […] Les mentions qu'imposait l'ancien article L. 141-1 du code de commerce ne sont plus obligatoires depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 ; le vendeur reste garant de l'exactitude de ses énonciations (art. […] L. 141-14). […] L'injonction de payer permet de demander par requête le paiement d'une créance, notamment contractuelle, d'un montant déterminé (art. 1405 et 1407 du code de procédure civile). […] Dans tous les cas, l'amiable reste possible à tout moment (art. 21). […]
Lire la suite…L'article 21 du Code de procédure civile associe désormais la mission de conciliation à la détermination, avec les parties, du mode de résolution le plus adapté. […]
Lire la suite…[…] La SAS ALSHIMY a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance en date du 8 octobre 2014 lui enjoignant de payer à la SARL NEW LIFE COMMUNICATION la somme de 2 700,00 € en principal, la somme de 12,06 € au titre des accessoires, outre les intérêts légaux. SUR CE Attendu que la procédure a fait l'objet d'une conciliation par le juge en charge de l'affaire aux termes de l'article 21 du code de procédure civile ; Attendu que par un protocole d'accord en date du 22 octobre 2015, les parties sont convenues de se rapprocher dans le cadre d'un mode amiable de résolution des différends pour mettre fin aux procédures existant entre elles ; Attendu qu'il convient en conséquence d'homologuer ledit protocole d'accord et de constater l'extinction de l'instance ;
[…] INTIMEE, la société FINANCIERE M'A Y demande à la Cour de : Vu les articles 485, 497 du code de procédure civile, Vu les articles 21 à 25 du code de procédure civile, Vu l'article 2, 3 et 32-1 du code de procédure civile, Vu l'Ordonnance sur requête en date du 8 mars 2010 signifiée le 26 mars 2010,
[…] Dans le cadre d'une injonction de rencontrer un médiateur, les parties ont donné leur accord pour une médiation. Motifs de la décision Le Code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L'article 131-1 du même Code dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l'espèce, il importe que les parties recherchent, dans les meilleurs délais, une solution conforme à leurs intérêts respectifs.
Il ne s'agit pas d'une nouvelle procédure autonome régie par un texte spécifique, mais d'une organisation procédurale qui s'inscrit notamment dans le cadre de l'article 21 du Code de procédure civile, en vertu duquel « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire ».
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