Rejet 23 février 2024
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 24VE00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00778 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024, N° 2314087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui demandant de remettre aux autorités son passeport.
Par une ordonnance n° 2314087 du 23 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. B, représenté par Me Harroch, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance est irrégulière, en l’absence d’ordonnance de clôture d’instruction lui permettant de produire les justificatifs pertinents ;
— la décision portant refus de titre méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis 2015 et l’avait déjà été précédemment, qu’il vit avec son épouse et leurs quatre enfants sur le territoire, qu’il dispose d’un logement et justifie de nombreuses preuves de présence ; pour les mêmes raisons, cette décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, la décision portant refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas la présence de son épouse et de ses enfants en France ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge de première instance pour statuer par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 26 novembre 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 14 septembre 2023 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui demandant de remettre aux autorités son passeport. Il fait appel de l’ordonnance du 23 février 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 septembre 2023, M. B soutenait notamment que cette décision méconnaissait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisant valoir une durée de présence de huit ans et la présence de sa femme et de ses quatre enfants sur le territoire, dont l’un était né en France. Ces moyens, qui n’étaient pas inopérants et étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, n’étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, quand bien même ils n’auraient pas été assortis des pièces justificatives suffisantes. Par suite, la demande de M. B n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être examinée que par une formation collégiale. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé par le requérant, que l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 février 2024 est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
4. Il y a lieu, par suite, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur le bien-fondé de la demande :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application, expose les motifs fondant la décision du préfet et les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que ce dernier soutient, l’arrêté litigieux précise que sa femme et ses enfants résident sur le territoire. En outre, l’obligation de quitter le territoire faisant suite au refus du préfet de délivrer un titre à M. B, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte dans l’arrêté litigieux, en vertu du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. B se prévaut de sa durée de présence et de la présence de sa femme et de leurs enfants sur le territoire français. Toutefois, s’il allègue être entré sur le territoire, en dernier lieu, en 2015, la pièce la plus ancienne au dossier date de décembre 2016, permettant d’attester d’une présence sur le territoire d’une durée d’un peu plus de six ans seulement à la date de l’arrêté litigieux. S’il est constant que sa femme, compatriote, et ses quatre enfants, dont le dernier est né en France, résident également sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa femme serait titulaire d’un titre de séjour, seul un récépissé pour une première demande de titre de séjour lui ayant été délivré le 3 juillet 2023. En outre, en se bornant à produire des bulletins de salaire pour la période de décembre 2016 à juillet 2017, M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, le requérant ne conteste pas qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident ses parents et son frère, ainsi qu’il ressort de ses propres déclarations dans la fiche de salle remplie le 5 mai 2022. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 précité ni n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023 pris à son encontre par le préfet du Val-d’Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2314087 du 23 février 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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