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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 21 févr. 2017, n° 16/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/00263 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
21 Février 2017
N° R.G. : 16/00263
N° Minute :
AFFAIRE
B X
C/
Société Y C
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI BRACKA ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 426
DEFENDERESSE
Monsieur C D exerçant sous le nom commercial Y C
[…]
[…]
défaillant
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016 en audience publique devant :
E F, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
H-I L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
E F, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame B X a confié en 2009 à Monsieur C Y, artisan, des travaux de rénovation de son appartement […] à […]).
Monsieur C Y a établi un devis le 19 octobre 2009 non détaillé, pour un prix total de 36.022,97 euros TTC, non signé par Madame X.
Il a émis une facture le 25 mars 2010 pour un montant de 40.659,70 euros TTC précisant que restait due par Madame X la somme de 15.659,70 euros.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Madame X se plaignant de malfaçons (parquet, décollement d’enduit, fissures, désordres affectant le système électriques etc.), a alerté son assureur, la société CIVIS protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable. Un rapport a été établi le 30 décembre 2010.
La société CIVIS a alors mis en demeure Monsieur Y de lui communiquer toutes informations utiles sur son assurance et de déclarer le sinistre à son assureur. En vain.
Madame X a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Madame Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 12 janvier 2012.
L’expert a clos et déposé son rapport le 31 janvier 2015.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés le 29 décembre 2915, Madame X a fait assigner Monsieur Y en indemnisation devant le tribunal de céans.
*
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame X demande au Tribunal, au visa des articles 1147,1382 et 1792 du code civil, de condamner Monsieur Y, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 9.788,76 euros au titre du préjudice matériel,
— 3705 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4.000 euros au titre du préjudice moral,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens.
Monsieur Y, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 novembre 2016, l’affaire plaidée le 15 décembre 2016 et mise en délibéré au 9 février 2017, prorogé au 21 février 2017.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Madame X fonde ses demandes indistinctement au visa des articles 1792,1382 et 1147 du code civil.
Elle affirme cependant que les travaux n’ont pas été réceptionnés. Elle admet en outre devoir encore à Monsieur Y la somme de 9.162 euros au titre des travaux exécutés, excluant toute réception tacite.
Elle ne peut donc solliciter la garantie décennale de celui-ci.
Par ailleurs, si elle n’a pas signé le devis de Monsieur Y, il n’en demeure pas moins qu’elle lui a confié des travaux de rénovation de son appartement, ainsi que cela résulte des factures émises par l’entreprise et de sa présence sans observations sur ce point aux opérations d’expertise judiciaires.
De ce seul fait, un contrat s’est noué entre les parties.
Madame X qui invoque des malfaçons et non façons dans l’exécution par la défenderesse de ses prestations agit donc nécessairement, non pas sur le fondement de la responsabilité délictuelle de cette dernière mais sur celui de la responsabilité contractuelle.
L’article 1147 du code civil dispose ainsi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Monsieur Y, artisan, a pour les prestations qui lui ont été confiées, une obligation de résultat.
Sur la responsabilité de Monsieur Y
Le devis tout comme la facture ne détaille pas les prestations dues par Monsieur Y. Seuls y sont mentionnés les postes électricité, peinture avec isolation murale, porte coulissante chambre, parquet, maçonnerie démolition (devis) et mise en fabrication d’un placard dans chambre, fourniture et pose d’un bloc porte, fourniture et pose d’un plan de travail chêne massif, fourniture et pose d’une robinetterie et montage cuisine (facture).
Monsieur Y qui n’est pas représenté dans le cadre de la présente instance, a cependant assisté avec son conseil aux opérations d’expertise.
(1) Sur les dégradations de vernis en pied de porte palière
Lors de sa visite des lieux le 6 juillet 2012, l’expert a constaté une dégradation du stratifié de la porte palière, en pied de porte. Il explique que ce désordre est du au remplacement de la moquette d’origine par du parquet, la moquette plus épaisse que le revêtement de sol d’origine ayant généré une surépaisseur générale à l’intérieur de l’appartement. Afin que la porte palière débattant vers l’intérieur de l’appartement puisse s’ouvrir et qu’elle ne frotte pas au contact avec le nouveau revêtement de sol, l’artisan a raboté le pied de la porte palière ce qui a provoqué, selon ses propres explications, des éclats sur cette porte.
L’expert conclut à une mauvaise exécution de ses prestations par l’artisan non conforme aux règles de l’art.
Le manquement de Monsieur Y à ses obligations est établi.
(2) sur la pose du parquet collé et le jointement irrégulier
L’expert explique que Monsieur Y a mis en oeuvre un parquet massif en lames de bois de chêne de 14 mm d’épaisseur (selon la déclaration de l’artisant le jour de l’expertise) en remplacement du revêtement du sol en moquette. Lors de la mise en oeuvre de cette prestation, le défendeur s’est aperçu que le support sur lequel il posait ce parquet était un sol chauffant. Il conclut que la préconisation initiale de Monsieur Y, une pose collée sur sous-couche résiliente, est inadaptée au chauffage au sol de l’appartement.
S’il ressort de l’expertise que Monsieur Y a déclaré avoir malgré tout poursuivi ces travaux avec l’accord de Madame X qui refusait le remplacement du parquet, il est certain qu’en qualité de professionnel, il était tenu de réaliser une prestation en s’assurant de son efficacité.
Il a failli à son obligation de résultat, le refus prétendu de Madame X, personne non avertie, ne pouvant constituer une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
L’expert a constaté de plus la présence de joints irréguliers entre les lames de parquet posées, d’une épaisseur supérieure par endroits à 2 mm, non conformées aux dispositions du DTU 51.2 qu stipule que pour les lames de largeur supérieures à 25 mm la largeur des joints ne doit pas dépasser 2% de la largeur des lames.
Ce jointement irrégulier est dû au non respect des conditions de pose du parquet (stipulées dans l’Avis technique du produit) incompatible avec le chauffage par le sol.
L’expert conclut à la nécessité du remplacement de ce parquet.
Le manquement contractuel est là encore établi.
(3) Sur le décollement de la peinture et de l’enduit et leur fissuration sur les murs séparatifs en béton
L’expert a également relevé dans le salon une fissuration verticale du doublage réalisé en plaques de plâtre par l’artisan, au droit de la jonction des deux plaques, soit à 2,40 mètres de distance du mur perpendiculaire au mur séparatif, en béton. Il explique que le revêtement directement collé au mur en béton reprend, par conséquent, les sollicitations auxquels ce dernier est soumis.
Il est en de même du mur d’échiffre de l’escalier que Monsieur Y a précisé avoir traité par ouverture et rebouchage au mortier résine, ajoutant avoir réalisé directement sur la totalité de la surface du support structurel une finition en enduit et peinture.
L’expert conclut à des erreurs de conception, les revêtements et enduit étant solidaires du support lui-même soumis aux déformations de la structure de l’immeuble.
La responsabilité contractuelle de Monsieur Y est établie de ces chefs.
(4) sur les microfissurations sous la hotte de la cuisine
L’expert a constaté une microfissuration sous la hotte de la cuisine due à l’application par le défendeur de strates d’enduit et de peinture réalisée directement sur une paroi comportant des fissurations, sans avoir réalisé un entoilage général, préalable. Il estime qu’il s’agit d’une erreur de conception.
Le manquement contractuel de Monsieur Y qui n’a pas contesté lors de l’expertise, être intervenu à ce titre est établi.
(5) sur les fissurations de la peinture et de l’enduit aux plafonds du séjour et du dégagement
La fissure du salon relevée par l’expert dans le prolongement de celle du revêtement collé sur la paroi séparative de la pièce, s’est produite à la jonction des plaques de plâtre constituant protection pour le réseau de chauffage intégré au plafond d’origine.
Il explique que le revêtement du plafond doit pouvoir en raison du chauffage qui y est intégré, supporter sans se dégrader les variations de températures.
Ainsi, selon lui, la simple préconisation par la défenderesse de l’application d’un enduit et d’une peinture sur la surface du plafond ne peut à elle seule compenser les dilatations et est donc inadaptée.
Il s’agit d’une erreur de conception.
Monsieur Y engage sa responsabilité contractuelle de ce chef.
(6) sur le décollement du joint silicone dans la cuisine et les tâches sur le plan de travail.
L’expert a constaté le décollement de ce joint le long de la crédence carrelée à la jonction avec le plan de travail de la cuisine et conclut à une mauvaise exécution de sa prestation par l’artisan.
Il a en outre noté que le plan de travail était tâché en raison de l’absence de protection du matériau brut mis en oeuvre. Il estime que le ponçage et l’application d’un vernis sur toute la surface du plan de travail auraient dû être réalisés.
Monsieur Y n’a pas contesté ces désordres dans le cadre de l’expertise. Sa responsabilité est établie.
(7) Sur l’absence de travaux dans le débarras
L’expert a constaté qu’aucun travaux n’avait été réalisé dans le débarras, que l’ancien revêtement de sol en moquette y était toujours en oeuvre et que la mise en peinture de parois n’avait pas été exécutée.
Il est néanmoins rappelé que le devis et la facture produite ne sont pas détaillés. Aucune précision n’est apportée quant à l’étendue exacte des travaux confiés à la défenderesse.
L’expert, dans son rapport, indique que l’artisan “se serait engagé à réaliser” ces travaux.
Cette hypothèse est également celle ressortant de l’expertise amiable réalisée en l’absence de Monsieur Y, qui faisait état à ce titre d'“un engagement oral de l’entreprise” tout en précisant ne pouvoir se prononcer sur l’inclusion de ce poste dans les prestations contractuelles.
Au vu de ces éléments, il ne peut être affirmé avec certitude que ces travaux étaient contractuellement prévus.
La demande formée de ce chef par Madame X sera rejetée.
(8) Sur la non conformité du tableau électrique
L’expert relève que le tableau électrique n’était pas équipé de dispositif différentiel d’une sensibilité inférieure ou égale à 30mA et par conséquent n’était pas conforme à la norme à laquelle ce type de travaux est assujetti.
Il conclut que ce désordre est dû au non respect des dispositions normatives en vigueur auxquelles l’installateur doit se conformer dans le cas de la rénovation totale de l’installation. L’installation électrique doit être selon lui rendue conforme aux dispositions stipulées dans la norme NF C15-100.
Le devis de travaux initial repris dans la facture établie par Monsieur Y prévoyait des travaux d’électricité.
Monsieur Y n’a pas contesté cette non conformité dans le cadre des opérations d’expertise.
Il a manqué à ses obligations. Sa responsabilité est engagée à ce titre.
En conséquence de ces manquements contractuels, Monsieur Y doit indemnisation à Madame X de ses préjudices.
Malgré les sollicitations de l’expert, aucun devis de travaux de remise en état ne lui a été fourni par les parties.
Il les a donc lui-même chiffrés à la somme de 15.794, 35 euros TTC après déduction des “non-façons” relatives au ponçage et à la vitrification du plan de travail de la cuisine et à la mise en peinture du débarras (d’un montant total de 997,70 euros TTC).
Il convient cependant d’y ajouter le coût des travaux relatifs au plan de travail affecté d’un désordre constitutif d’un manquement de Monsieur Y à ses obligations contractuelles, à hauteur de 418 euros TTC.
L’expert a évalué par ailleurs les travaux d’électricité sur la base d’un devis du 4 septembre 2013 de l’entreprise l’ATELIER DES COMPAGNONS, réactualisée en 2014 et après ajouts de plusieurs postes relatif à la pose d’un coffre standart en tôle laquée et la vérification de l’installation électrique et de l’obtention de l’attestation A, à la somme de 3.156,41 euros TTC.
Le montant total des travaux s’élève donc à la somme de 19.368,76 euros TTC.
Il ressort du rapport d’expertise et des écritures de Madame X que celle-ci restait redevable au défendeur, au titre de ses prestations, de la somme de 10.159,70 euros TTC.
Dès lors, Monsieur Y sera condamné à lui payer la somme de 9.209,06 euros TTC.
Madame X fait en outre valoir un préjudice de jouissance durant la durée des travaux de reprise de trois semaines qui vont la contraindre à trouver provisoirement un nouveau logement.
L’expert a effectivement conclu à l’impossibilité d’occuper l’appartement pendant les travaux.
Il évalue le préjudice sur trois semaines, sur la base du prix d’une chambre d’hôtel de 120 euros/jour et de frais de repas de 75 euros par jour.
Si le préjudice est certain, aucun justificatif n’est cependant produit aux débats par la demanderesse sur les conditions de son relogement.
Compte tenu de la durée des travaux et de l’impossibilité totale de jouir de cet appartement, ce préjudice sera chiffré à la somme de 2.000 euros, somme que Monsieur Y sera condamné à lui payer.
Madame X affirme enfin subir un préjudice moral, n’ayant pu profiter pleinement de son appartement en raison des erreurs commises par Monsieur Y et se heurtant depuis 4 ans à l’inertie du défendeur.
Elle a déjà été indemnisée de son préjudice de jouissance. Elle ne produit en outre pas de pièces permettant de justifier d’une résistance abusive de ce-dernier à ses demandes de réparations.
Il est certain néanmoins que la mauvaise exécution par Monsieur Y de ses obligations contractuelles l’a contrainte à des démarches administratives amiables puis judiciaires pour obtenir indemnisation.
Monsieur Y sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à Madame X la somme raisonnable et équitable de 3.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1147 du code civil,
CONDAMNE Monsieur C Y exerçant sous le nom commercial Y C à payer à Madame B X la somme de 9.209,06 euros TTC, au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur C Y exerçant sous le nom commercial Y C à payer à Madame B X la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur C Y exerçant sous le nom commercial Y C à payer à Madame B X la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur C Y exerçant sous le nom commercial Y C à payer à Madame B X la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur C Y exerçant sous le nom commercial Y C aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire,
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 21 février 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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