Article R314-208 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-207Article R314-209
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010 article 3 :

I. - Le présent décret est applicable aux frais de transport engagés à compter du 1er septembre 2010.

II. - Pour l'exercice 2010, les établissements ne sont pas tenus de transmettre le plan d'organisation des transports mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 314-208 dans sa rédaction issue du présent décret.

Pour les exercices 2010 et 2011, le forfait global annuel de soins des foyers d'accueil médicalisé peut dépasser le forfait plafond mentionné à l'article R. 314-141, à concurrence des dépenses de transport autorisées en application de l'article R. 314-208 dans sa rédaction issue du présent décret.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

L. 314-3et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles. […] d'exploitation, conformément au 1° de l'article R. 314-51 du CASF, augmente le volume du disponible sur enveloppe. […] L. 314-3et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles. […] R.314-170 du CASF).

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Décisions7

1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2015, n° 1502239Rejet

[…] — la décision a été prise en violation de l'article R.344-10 du code de l'action sociale et des familles qui ne s'applique pas aux accueils de jour ; […] — les frais de transport ne relèvent pas de l'AFTC Alsace puisqu'il ne s'agit pas d'un foyer d'accueil médicalisé, ni d'un établissement financé par l'assurance- maladie ; l'article R. 314-208 du CASF ne lui est pas applicable ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 6 octobre 2022, n° 21/01331Infirmation partielle

[…] Pour ce qui a trait à la violation de l'article R.314-208 du code de l'action sociale et des familles, la société a en effet facturé à la CPAM des frais de transport concernant M. [J] [N] et non à la maison d'accueil spécialisée (MAS) de [Localité 4]. […]

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3Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2015, n° 13/01916Confirmation

[…] En effet, il apparaît qu'il résulte des dispositions des articles L314-1 et R 314-208 du code de l'action sociale et des familles entrées en vigueur le 1 er septembre 2010 que les frais de transport liés aux sorties des structures médico-sociales pour un retour de résident en famille sont inclus dans le budget d'exploitation des établissements et ne peuvent par conséquent donner lieu à prise en charge au titre de l'assurance maladie et que pour la période antérieure au premier septembre 2010 de tels frais de transport ne pouvaient pas plus être pris en charge car ils n'entraient pas dans la liste limitative donnée par l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale.

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