Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
350, 288 et 940 du nouveau code de procédure civile. […] Au vu des développements qui précèdent, la demande est à déclarer irrecevable sur base de l'article 350 du nouveau code de procédure civile. […] Les articles 284 à 287 du nouveau code de procédure civile traitent de l'obtention des pièces détenues par un tiers et l'article 288 du même code concerne la production des pièces détenues par une partie. […] Ainsi, aux termes de l'article 138 du Code de procédure civile (article 284 du nouveau code de procédure luxembourgeois), la production forcée d'une pièce auprès d'un adversaire ou d'un tiers ne pourra être demandée « qu'au cours d'une instance ». […] La demande, […]
Lire la suite…Le V du même article L. 1110-4 punit « le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article » d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] Il est relayé en droit interne par l'article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le droit à la preuve s'articule avec le droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne et par l'article 9 du code civil, qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. […] La chambre sociale, […]
Lire la suite…[…] M. X… a alors saisi de la difficulté le juge chargé du suivi des expertises qui, par ordonnance du 18 décembre 2003, a ordonné au Crédit agricole, en application de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, de délivrer à M. X…, en sa qualité d'expert, les pièces relatives aux dates et modalités de remboursement des 49 bons anonymes que possédaient les défunts. […]
[…] Vu les articles 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ; […]
[…] Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Notaire-notaire : un secret presque toujours opposable Le fondement textuel et son extension aux correspondances électroniques Le secret du notaire repose sur trois textes principaux : l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'article 226-13 du Code pénal, et désormais l'article 8 du code de déontologie des notaires issu du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, complété par l'article 8.1 du règlement professionnel du notariat issu de l'arrêté du 29 janvier 2024. […] Sixième voie : la communication forcée judiciaire — strictement limitée L'article 138 du code de procédure civile permet à une partie de solliciter du juge la production de pièces détenues par un tiers. […]
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