Non-lieu à statuer 26 février 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2409396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. D, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus du droit d’asile et d’obligation de quitter le territoire :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité géorgienne, né le 10 octobre 1968, demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A E, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’intéressé, entré de manière irrégulière, n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ».
7. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d’asile, M. B a été informé par le préfet de ce qu’une éventuelle demande de titre de séjour sur un autre fondement devait être présentée dans le délai de trois mois, ainsi qu’en atteste le document en langue géorgienne signé par l’intéressé le 15 novembre 2023 produit par le préfet. En outre l’intéressé, alors qu’il soutient ne pas avoir été informé de la possibilité de présenter une demande de séjour, produit une preuve de dépôt d’une demande d’admission au séjour en date du 8 mars 2024, même s’il apparaît que son dossier a été clôturé. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B, sans enfant et sans charge de famille, se borne dans ses écritures à faire état de ses problèmes de santé sans se prévaloir d’aucune attache sur le territoire et sans davantage établir qu’il en serait dépourvu dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B dont l’entrée sur le territoire présente un caractère récent, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé dont procéderaient les décisions attaquées, doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 5 à 8, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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