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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2024, n° 2401583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ce qui la place dans une situation irrégulière et précaire, et l’empêche de poursuivre tant ses études que son contrat d’apprentissage ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet fonde sa décision de rejet sur l’absence de reconnaissance par l’Etat, du diplôme qu’elle prépare au sein de la formation suivie ;
* elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors qu’elle poursuit sa formation avec assiduité et sérieux, qu’en outre, ses résultats aux examens sont positifs et en progression et qu’enfin, la formation suivie est en cohérence avec son projet professionnel, lequel n’aboutira pas en cas de refus de renouvellement de titre de séjour portant atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2401636, enregistrée le 2 février 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2024 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations orales de Me Simon, avocate de Mme A ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En défense, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 422-1, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par le préfet sur la qualité d’étudiant de l’étranger qui demande à bénéficier à ce titre d’une carte de séjour temporaire.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B A, ressortissante tunisienne née le
11 février 1996, titulaire d’une licence en économie et gestion, spécialité comptabilité, obtenue à l’université de Sousse (Tunisie), est entrée sur le territoire français munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » au cours de l’année 2017. Après avoir suivi un cursus de « commerce international – turc », Mme A a obtenu en 2021 une licence « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » (LLCER) délivrée par l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Mme A s’est ensuite inscrite en master 1 « LLCER Eurasie -Turc » au sein de l’INALCO au titre de l’année universitaire 2021-2022 et dans un cursus de « MBA 1 logistique management de la supply chain » auprès de « ESLSCA Business School Etablissement d’enseignement supérieur » au titre de l’année universitaire 2022-2023. En dernier lieu, l’intéressée s’est inscrite à une formation en « MBA Management des entreprises à l’ère du digital » auprès de l’Institut supérieur des compétences de demain (ISCOD) dans le cadre d’une formation en alternance prévue de janvier 2023 à janvier 2025. Le préfet a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que la formation suivie par la requérante à l’ISCOD « ne débouche pas sur un diplôme reconnu pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante », alors que les dispositions précitées de l’article L. 422-1 ne subordonnent pas le contrôle du caractère réel et sérieux des études à une telle condition. Par ailleurs, le préfet a relevé que Mme A ne présente aucun diplôme depuis 2021, alors que le parcours de l’intéressée n’est caractérisé ni par des échecs répétés ni par un manque avéré de cohérence et de sérieux. Ces circonstances paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du motif tiré de l’absence de caractère sérieux des études de Mme A fondant la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de
Mme A et, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la situation de Mme A et, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 février 2024
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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