Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024, n° 2401583
TA Cergy-Pontoise 23 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence liée à la situation irrégulière

    La cour a reconnu que la condition d'urgence était remplie en raison de l'impact immédiat du refus sur la situation de la requérante.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet, notamment en raison de l'absence de reconnaissance du diplôme par l'État, qui ne constitue pas un motif valable pour le refus.

  • Accepté
    Obligation de réexamen de la situation

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux exigences légales.

  • Accepté
    Frais liés à l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M me B A, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2024, n° 2401583
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2401583
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024, n° 2401583