Article 142 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1Compétence pour connaître d’une demande de production de pièces (bis repetita)
Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 8 décembre 2023

3Droit à la preuve et levée du secret bancaire
www.actu-juridique.fr · 29 mars 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, CIV.3, du 26 octobre 2006
Infirmation

[…] Elle s'estime par ailleurs fondée, sur la base de l'article 142 du nouveau code de procédure civile, à voir ordonner la production de différentes pièces bancaires par la Caisse d'Epargne pour caractériser d'éventuelles anomalies matérielles affectant les chèques ou les bordereaux de remise ; elle estime qu'aucun secret bancaire ne saurait lui être opposé, alors que l'ensemble des informations contenues dans ce document a été discuté devant le tribunal correctionnel et qu'il s'agit de connaître les conditions

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 janvier 2008, n° 07/03981

[…] Les consorts X précisent qu'ils ont communiqué toutes les pièces en leur possession et même au delà de ce qui était nécessaire, que les pièces les pièces encore réclamées ne sont pas en leur possession. SUR CE : Vu les articles 138,139 et 142 du nouveau code de procédure civile. Les pièces détenues par des tiers ou les parties n'ont lieu d'être produites qu'autant qu'elles sont utiles à la progression des prétentions d'une partie. En l'occurrence il apparaît que les pièces d'ores et déjà communiquées sont suffisantes pour éclairer le débat, sauf à la SARL Valencay, le cas échéant, de tirer toutes conséquence de droit de ce refus.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 14 juin 2005, n° 03/08661

[…] Vu les dernières écritures d'incident aux fins de communication de pièces en date du 19 avril 2005 de Monsieur Y X ,tendant à voir ,au visa des articles 138 ,139 ,142 et 770 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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