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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 21 mars 2024, n° 22/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/126 DU 21 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 22/03030 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYM6
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE A(la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES)
C/ S.A. SOCIÉTÉ LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DE L’ AIRE MÉTROPOLITAINE (SOLEAM) (la SELARL SINDRES GILBERT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE A, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DE L’ AIRE MÉTROPOLITAINE (SOLEAM), dont le siège social est [Adresse 13]
représentée par Maître Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM) est une société publique locale qui a pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction, d’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.
Elle s’est vue confier une concession d’aménagement dite « Grand Centre-Ville » par la Ville de [Localité 9] par délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2010 visant à rénover et restructurer le tissu urbain au cœur de la ville de [Localité 9], autour de plusieurs pôles urbains dégradés, portant notamment sur un projet de revitalisation du cœur d’îlots des [Adresse 7], situé dans [Localité 8], qui comprend la requalification du passage des [Adresse 7], l’acquisition, l’aménagement, la commercialisation et la gestion de locaux commerciaux dans ledit passage.
Par un avis d’appel à manifestation d’intérêt publié le 11 juillet 2020 la SOLEAM a lancé une consultation pour l’attribution de contrats de location ou de contrats de vente de 4 coques commerciales et/ou artisanales dans le passage des [Adresse 7].
La société GROUPE A a déposé un dossier comprenant sa candidature et son offre dans le délai imparti. Après analyse de l’offre de la société GROUPE A, la SOLEAM l’a invité, par courrier en date du 05 février 2021, à compléter et à préciser son offre.
Par un courrier du 24 février 2021 auquel était joint un document de [Cadastre 5] pages, la société Groupe A a répondu à la demande de la SOLEAM.
Par courrier du 17 septembre 2021, la SOLEAM a rejeté l’off re de la société GROUPE A.
Par courrier du 12 novembre 2021 le Conseil de la société Groupe A a demandé à la SOLEAM de reconsidérer sa position et de présenter son projet devant la commission ad hoc afin de la préciser.
Suivant exploit en date du 11 mars 2022, la SASU GROUPE A a assigné devant le tribunal de céans la SA SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM) aux fins de :
— CONSTATER qu’elle n’a pas respecté les régles fixées pour le déroulement de la procédure d’attribution ;
— CONSTATER qu’elle n’a pas respecté les critères fixés pour la sélection des candidats;
— CONSTATER que l’offre déposée par la société GROUPE A était appropriée au regard des exigences fixées par la SOLEAM ;
— CONSTATER que la SOLEAM a commis une erreur manifeste dans le cadre de l’examen de son offre ;
— CONSTATER qu’elle a détourné la procédure pour l’évincer ;
— CONSTATER que le rejet de l’offre de la société GROUPE A est irrégulier et abusif;
— CONSTATER qu’elle n’était pas dépourvue de toute chance de remporter l’appel à manifestation d’intérêt et à signer le contrat ;
— CONSTATER qu’elle avait des chances sérieuses d’emporter l’appel à manifestation d’intérêt et à signer le contrat ;
En conséguence,
— CONDAMNER la SOLEAM à lui payer :
— la somme de 27.300, 39 TTC au titre de l’ensemble des frais engagés pour présenter l’offre ;
— la somme de 648.000 € au titre du manque à gagner ;
— la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2023, la SASU GROUPE A maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle s’est volontairement placée dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt pour la cession et/ou la mise en location des locaux objets du projet et qu’elle s’est ainsi volontairement soumise à une procédure ad hoc, entrainant l’obligation pour la SOLEAM de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats et plus généralement de se conformer à l’ensemble des règles et critères qu’elle a elle-même fixés ; que la SOLEAM n’a manifestement pas respecté cette procédure, ni les critères de sélection des candidats ; que le rejet de son offre ne reposait pas sur l’analyse des critères définis, mais sur des éléments totalement étrangers à la procédure et qu’il est dès lors abusif ; que la SOLEAM a publié le 6 décembre 2021 un nouvel avis concernant le marché de travaux de réhabilitation du site, les candidats ayant jusqu’au 19 janvier 2022 pour déposer leur dossier de candidature ; que par la suite, la SOLEAM a lancé un nouvel appel à manifestation d’intérêt (AMI) en octobre 2022 concernant les mêmes locaux mais ne portant plus que sur leur mise en location ; que la société SOLEAM ne pouvait pas retenir la société GROUP A puisqu’elle avait finalement renoncer à la vente des locaux objets dudit projet, alors que l’offre de la société GROUP A portait sur leur acquisition ; que la société SOLEAM a complètement modifié son projet initial au regard des activités susceptibles d’être exercées ; qu’elle a dès lors rejeté l’offre de la société GROUP A en l’état de la modification totale de son projet en cours de procédure et non pas parce que l’offre présentée n’était ni conforme ni incomplète ; que société SOLEAM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à indemnisation à son profit en ce qu’elle a été irrégulièrement évincée, d’une part, et d’autre part, en raison de son manque à gagner, et des dépenses engagées.
Elle indique de plus qu’elle n’a été informée du rejet de son offre que par courrier du 17 septembre 2021, soit sept mois après l’envoi des dernières pièces et informations sollicitées par la SOLEAM, réceptionnées le 24 février 2021 ; que la SOLEAM a commis une faute à son égars en ne l’informant pas dans des délais raisonnables de l’infructuosité du projet.
Elle indique en outre que contrairement à ce que soutient la SOLEAM, elle n’a pas modifié sa stratégie, ni son offre mais l’a, bien au contraire, affinée et complétée ; qu’elle proposait un espace de travail collaboratif associé à un espace culturel, mutualisés avec un espace de restauration légère au niveau des cellules 93-94 et un espace café type « café [10] » avec terrasse au niveau de la cellule 95 ; que son projet « Mars K » s’intégrait donc dans un groupement d’activités complémentaires fonctionnant en synergie, dans un lieu de vie hybride, et convivial.
Elle rappelle que l’ensemble du projet était porté par la société GROUPE A, qui se portait acquéreur des 3 lots et non pas locataire, et ce au prix demandé par la SOLEAM, donc sans négociation ; qu’elle avait obtenu le financement nécessaire auprès du CREDIT MUTUEL, à hauteur de 90% sur 15 ans, avec un apport de la société GROUPE A à hauteur de 10%, selon le business plan annexé à l’offre ; que son offre était d’autant plus solide et pérenne que la SCI [Adresse 7] était déjà propriétaire des lots [Cadastre 5] à [Cadastre 6] dont la réhabilitation est en cours ; qu’elle est parfaitement fondée à obtenir l’indemnisation des frais et investissements qu’elle a exposés pour l’élaboration et la présentation de son offre d’acquisition des locaux d’un montant total de 27.300,39 € ; que le rejet irrégulier et abusif de son offre l’a privé d’une chance réelle et sérieuse de signer le contrat et donc de devenir propriétaire des locaux et de procéder à leur exploitation et lui a causé un préjudice moral et d’image.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 janvier 2023, la SOLEAM demande au tribunal de :
— JUGER qu’elle était fondée à rejeter l’offre de la société GROUPE A ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société GROUPE A de sa demande indemnitaire à hauteur de 725.300,39€ et de l’ensemble de ses demandes accessoires ;
— CONDAMNER la société GROUPE A à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’abandon d’une procédure de sélection est une possibilité toujours offerte à toute personne publique ou privée, y compris lorsqu’elle est soumise à une procédure formalisée régie par le code de la commande publique ; que la décision de SOLEAM de déclarer sans suite l’appel à manifestation d’intérêt concerné, qui procède de l’exercice des pouvoirs généraux dont dispose tout pouvoir adjudicateur, ne saurait être regardée comme une faute ; que l’offre de la société Groupe A ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment en ce qu’elle était incomplète et que les activités projetées ne répondaient pas à ses attentes ; que les activités proposées par les porteurs de projet devaient consister dans l’implantation d’activités artisanales, commerciales et culturelles, (telles que des fleuristes, métiers d’arts, galeries, créateurs), la présentation d’une offre diversifiée (activités hybrides alliant production/vente/animation génératrice de flux) en tenant compte des activités déjà présentes dans le quartier, l’implantation de commerces ouverts sur le passage et en lien avec le quartier, et la promotion de l’animation du passage des [Adresse 7]; que les critères de sélection étaient précis et clairement exposés ; que toutefois, trois des coques du projet de la société GROUPE A étaient destinées à des activités tertiaires de bureau ; que la société Groupe A a choisi d’axer une partie de son offre sur des activités « intellectuelles » de coworking ; qu’il n’y avait là aucune activité artisanale telle que définie par SOLEAM présentant un caractère diversifié ; qu’un espace de coworking n’est pas un commerce d’artisanat ; que la société Groupe A n’avait, dans le cadre de sa proposition, vocation qu’à louer les « coques » à divers preneurs, et plus précisément à l’agence Artkom qui aurait été « le principal preneur du site » ; qu’en tout état de cause, elle a valablement apprécié l’offre de la société Groupe A comme ne répondant pas aux exigences des documents de la consultation et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ou un quelconque détournement de pouvoir ; qu’il importe peu de connaître la date de réalisation des travaux par SOLEAM puisque le projet présenté par la société Groupe A ne comprenait pas les activités artisanales telles que souhaitées par la SOLEAM ; que le pouvoir adjudicateur conserve la maitrise sur la définition de son besoin et que dès lors, ce dernier peut évoluer d’une procédure à l’autre ; que ce n’est qu’après l’abandon de la première consultation que le besoin du pouvoir adjudicateur a été modifié ; que la société Groupe A n’était pas la seule candidate de l’appel à manifestation d’intérêt ; que deux offres lui ont été présentées dans les délais impartis comme en atteste le bordereau de dépôt ; que la société Groupe A n’a pas été invitée à présenter son dossier devant la Commission ad hoc au motif que son offre était incomplète et ne répondait pas aux exigences formulées par les documents de la consultation ; que quand bien même la société Groupe A aurait été auditionnée par la Commission ad hoc, son offre n’aurait pas été retenue puisqu’elle ne répondait pas aux objectifs de programmation fixés.
La SOLEAM soutient qu’elle n’était pas tenue, après avoir constaté et informé la société GROUPE A de ce que son offre était rejetée comme ne répondant pas aux exigences des documents de la consultation, de lui envoyer un courrier l’informant de l’abandon de la procédure ; que la première consultation a été abandonnée au motif qu’aucun des candidats (pas uniquement la société GROUPE A) n’avait présenté d’offre conforme aux orientations souhaitées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 18 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
L’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que:
“Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.
Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie.”
L’article L.2122-1-1 du même code dispose que “Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L.2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution.”
Ainsi, dans le cadre de cette procédure, l’autorité domaniale est libre de définir une procédure de sélection préalable.
En application de l’article 1102 du Code civil, “chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.”
En l’espèce, le premier appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour l’installation d’activité commerciale et/ou artisanale dans le passage des [Adresse 7] avait pour objet l’implantation de quatre nouveaux commerces (désignés sous l’appellation cellules ou coques commerciales) dans des locaux appartenant à SOLEAM sis [Adresse 1] à [Localité 9], lots N°[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], et mentionnait comme date limite de remise des offres le 18 septembre 2020.
La définition des futures activités devait contribuer à :
“– renforcer l’attractivité du centre-ville de [Localité 9] par l’implantation d’activités artisanales et culturelles en centre-ville,
– promouvoir l’animation du passage des [Adresse 7] et l’affirmer comme lieu de destination.
(…) La ville de [Localité 9] a la volonté de sauvegarder un artisanat et des petits commerces indépendants dans son hyper centre-ville et d’y favoriser le développement d’une offre diversifiée et de qualité et l’implantation de nouveaux concepts. Il est souhaité l’installation de lieux hybrides mixant différentes activités (production, vente, consommation sur place, exposition, ateliers…). (…) Il est ainsi fortement recommandé d’y implanter des commerces culturels et de loisirs et activités artisanales (telles que fleuristes, métiers d’art, galeries, créateurs…)
(…) Dans un souci de pérennité d’animation du passage, il est souhaité l’installation d’activités hybrides qui regroupent à la fois des espaces de vente, d’expositions mais aussi des espaces de production et de fabrication ouverte au public (…)
Les futures activités devront de plus s’insérer de manière cohérente dans le quartier. Les commerces qui privilégieront la fabrication locale et qui diversifieront l’offre existante seront privilégiés lors de l’attribution.(…)
Les activités de restauration sont exclues pour les quatre coques, néanmoins il est possible d’envisager la restauration légère (froide, sans cuisson et sans licence IV) (…).
Le candidat retenu devra donc proposer une activité permettant d’apporter une réelle plus-value au potentiel commercial du passage des [Adresse 7] et qui est pertinente avec la vocation du secteur (…) »
Les quatres coques commerciales sis rue des phocéens cadastrées section 808 N°[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] étaient à louer ou à acquérir.
Les critères de sélection des candidats pour chacune des coques étaient classés selon les critères pondérés suivants :
1- la pertinence de l’activité pour la redynamisation du passage des [Adresse 7] selon les principes programmatiques énoncés.
2- la solidité économique et financière du projet selon le plan de financement.
3- les capacités financières juridiques, techniques et humaines à mener à bien le projet.
La société GROUPE A a présenté son projet en précisant qu’au-delà de l’AMI portant sur les lots N°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], elle avait signé un compromis de vente le 20 juillet 2020 pour l’acquisition de la partie privée des [Adresse 7] (lots N°[Cadastre 5] à [Cadastre 6]).
Elle développait son concept tendant à associer “espaces professionnels, Lab, Créative Room, coworking, réceptifs et commerces de proximité, espaces de partage et de détente autour d’un déjeuner, d’un café ou de douceurs issues de la slow food; (…) des commerces offrant le meilleur des produits régionaux, favorisant les circuits courts et valorisant les savoir-faire locaux.”
Sa stratégie d’implantation consistait à définir avec son partenaire CBRE “les types de services et de coworking à développer, autour du design, de la création, de la créativité, de l’intelligence, de l’artisanat de la matière grise”.
La programmation retenue par la société Groupe A dans son offre était composée :
— d’ateliers créatifs : un lab collaboratif, agence de communication avec salles de meeting, mis en commun avec les espaces de coworking permettant de développer l’activité de l’agence Artkom, propriété de la société Groupe A, des espaces de coworking de type “coffice”;
— d’une partie privée (lots N°[Cadastre 5] à [Cadastre 6]) composée de commerces hybrides : néo brasserie, café- librairie, fleuriste et atelier de création florale, concept store décoration et ameublement, service traiteur sur place et à emporter.
Il était proposé d’installer un café-librairie dans le lot °[Cadastre 4], et l’installation de l’agence Artkom dans les lots N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par courrier en date du 5 février 2021, la SOLEAM demandait un certain nombre de précisions quant au dossier de candidature de la société GROUPE A relatives notamment aux points suivants :
— d’une part, la programmation proposée pour les lots en cours d’acquisition N°[Cadastre 5] à [Cadastre 6] était hors champ de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI), de sorte que les propositions présentées pour ces lots ne pouvaient pas être prises en considération.
— D’autre part, s’agissant des lots N°[Cadastre 2] à [Cadastre 4], la société GROUPE A proposait d’y abriter les bureaux de l’agence de communication Artkom, la location d’espaces de co-working autour de « l’artisanat de la matière grise » et un commerce hybride (café – librairie ou show-room).
Elle considérait ainsi que la majorité du programme présenté s’apparentait à du tertiaire et que les activités artisanales et culturelles faisaient défaut.
En réponse, la société Groupe A répondait par courrier en date du 24 février 2021 en précisant que « c’est l’agence Artkom qui sera le principal preneur ([Cadastre 2]-[Cadastre 3]) avec le développement de son offre Mars K. Nous développons un lieu dédié à l’artisanat de l’idée et de la matière grise, au travail collaboratif et à l’intelligence collective (…)”.
Le 05 avril 2021, la SCI [Adresse 7] détenue par la société Groupe A faisait l’acquisitions des lots sis [Adresse 12] cadastrés section 808 D N°[Cadastre 5] à [Cadastre 6].
Par courrier du 17 septembre 2011, SOLEAM ne donnait pas de suite favorable à l’offre de la société Groupe A au motif que : « l’installation prépondérante de bureaux répond assez peu à notre cahier des charges et notre volonté de promouvoir ce passage comme un lieu de destination basée sur l’artisanat et la culture. La création d’un café et d’un espace de restauration rapide ainsi que l’organisation d’événements dans le passage de type “petits marchés de producteurs” sont intéressantes mais une nouvelle fois très imprécise quant à l’organisation, le pilotage et la gestion de ce type d’évènements. De plus la fiabilité économique et financière du projet n’est pas démontrée (…) ».
Puis SOLEAM lançait un nouvel AMI avec une date de remise des offres au 09 janvier 2023 concernant les activités économiques des lots sis rue des phocéens cadastrés section 808 D N°[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] précisant qu’elles étaient orientées vers trois thématiques:
1. L’équipement de la maison et le design,
2. Le bien-être,
3. Les loisirs culturels et le divertissement,
“activités s’organisant autour de concepts hybrides regroupant à la fois des espaces de vente et/ ou d’exposition mais aussi des espaces de production et /ou de fabrication ou encore de formation ouverte au public.”
Dans le cadre de cette stratégie commerciale, il était dressé une liste d’offres qui ne seraient pas retenues, et notamment l’offre de bureau classique. Par ailleurs, la vente des coques commerciales n’était plus envisagée, chacune des coques étant seulement proposée à la location.
A l’examen des pièces du dossier, la société Groupe A ne rapporte pas la preuve de ce que SOLEAM n’aurait pas respecté les règles établies dans le document de la première consultation, SOLEAM ayant considéré, par un avis suffisamment motivé, que l’offre de la société Groupe A ne répondait pas aux orientations qu’elle s’était fixées après examen minutieux de son offre et des observations formulées suite à ses interrogations, s’agissant notamment des activités projetées par la société Groupe A et l’agence Artkom : en effet, trois coques sur quatre étaient destinées à des activités tertiaires de bureau, et plus précisément à des activités de coworking alors que SOLEAM souhaitait privilégier des activités de production et de fabrication artisanales.
Or, l’activité de coworking ne peut être qualifiée d’activité artisanale.
Dès lors, il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation de la SOLEAM sur la teneur de l’offre faite par la société Groupe A, SOLEAM ayant pu légitimement considérer que: « l’installation prépondérante de bureaux répond assez peu à notre cahier des charges et notre volonté de promouvoir ce passage comme un lieu de destination basé sur l’artisanat et la culture ».
La société Groupe A n’a pas été invitée à présenter son dossier devant la Commission ad hoc au motif que son offre était incomplète et ne répondait pas aux exigences formulées par les documents de la consultation, étant observé qu’aucun texte législatif ou règlementaire n’impose à une société publique locale de mener la procédure d’appel à manifestation d’intérêt jusqu’à son terme.
L’abandon d’une procédure de sélection est une possibilité toujours offerte à toute personne publique ou privée, et un appel à manifestation d’intérêt (AMI) qui reste une procédure informelle peut être abandonné faute de candidat présentant une offre complète et répondant au programme défini dans les pièces de la consultation.
SOLEAM demeurait libre, d’une part, d’avoir recours à une procédure de sélection informelle de type AMI (appel à manifestation d’intérêts) afin de garantir l’égalité des candidats et la transparence de la procédure de désignation des futurs locataires ou acquéreurs, et, d’autre part, d’abandonner la première procédure de sélection pour tout motif lui appartenant a fortiori si aucun porteur de projet ne présentait de programme conforme à ses attentes, et d’y substituer une nouvelle procédure quelques années après.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal de se substituer à SOLEAM pour définir son projet, ni interpréter son cahier des charges, ou lui imposer des règles de sélection des porteurs de projets relatifs à la réhabilitation du passage des [Adresse 7] ; elle demeure libre de contracter ou de ne pas contracter suite à un appel à manifestation d’intérêt.
En conséquence, la société Groupe A, qui ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par SOLEAM, sera déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre d’un manque à gagner et au titre d’un préjudice moral.
En outre, la société Groupe A soutient que « comme en matière de marchés publics, lorsque la société évincée n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le contrat, elle a droit au remboursement, a minima, des frais engagés et lorsque, comme en l’espèce, elle avait des chances sérieuses d’emporter le contrat, elle doit être indemnisée de son manque à gagner, à la différence de l’indemnisation de la rupture abusive des pourparlers, qui ne s’applique que dans le cadre de négociations de gré à gré et non pas, en l’espèce, compte tenu de la procédure ad hoc initiée par la SOLEAM ».
La société Groupe A se prévaut d’un préjudice financier chiffré à 27.300,39€ relatif à des frais exposés pour établir la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt.
Or, le principe d’indemnisation énoncé unilatéralement par la société Groupe A est sans fondement juridique, étant par ailleurs rappelé qu’elle a répondu librement à l’appel à manifestation d’intérêt en sachant que sa candidature serait susceptible de ne pas être retenue.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en remboursement de frais.
Sur les demandes accessoires :
La société Groupe A, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM) la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉBOUTE la société Groupe A de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE la société Groupe A à payer à la SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM) la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Groupe A aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 Mars 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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