Article 145 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 4

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux seules instances introduites et aux seules déclarations d'appel formées à compter de cette même date.

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[…] En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 14 avril 2009, n° 09/00778

[…] En application de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile , s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 23 novembre 2006, n° 06/01925

[…] Vu les articles 145, 232, 264, 269 du Nouveau Code de Procédure Civile, […]

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