Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 11 décembre 2025, n° 25/01760
TJ Grenoble 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'expertise

    La cour a estimé que l'Etablissement public justifie d'un motif légitime pour obtenir l'expertise, car des désordres sont apparus suite aux travaux effectués, et la mesure d'expertise est légalement admissible.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les désordres

    La cour a jugé qu'il était approprié de désigner un expert pour examiner les désordres et fournir des éléments techniques permettant d'éclairer la juridiction sur les responsabilités et les préjudices.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dépens seront mis à la charge de l'Etablissement public, et qu'il n'est pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Etablissement public Alpes Métropole a demandé la désignation d'un expert judiciaire pour constater des désordres sur la voirie liés à des travaux de terrassement effectués par la société Gilles Trignat Résidences et la S.C.C.V. Priou. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande d'expertise et la répartition des dépens. Le tribunal a jugé que la demande d'expertise était fondée, ordonnant la mesure d'expertise au contradictoire des parties, tout en précisant que les frais seraient avancés par l'Etablissement public. Les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et les dépens ont été mis à la charge de l'Etablissement public.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01760
Numéro(s) : 25/01760
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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