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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public [ Localité 11 ] ALPES METROPOLE c/ Société SCCV [ Localité 16 ] PRIOU, Société GILLES TRIGNAT RESIDENCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01760 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVA4
AFFAIRE : Etablissement public [Localité 11] ALPES METROPOLE C/ Société SCCV [Localité 16] PRIOU, Société GILLES TRIGNAT RESIDENCES
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [F] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 11] ALPES METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société SCCV [Localité 16] PRIOU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société GILLES TRIGNAT RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
toutes représentées par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction de 30 logements composant la copropriété “[Adresse 12]”, la société Gilles Trignat Résidences a effectué des travaux de terrassement sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] (aujourd’hui [Cadastre 8]) située sur la commune de [Localité 16] (38), aux abords de la [Adresse 15].
Ces travaux ont nécessité le décaissement du terrain situé au droit de la [Adresse 15], et la réalisation d’un mur compsé de caissons et de palissades.
L’Etablissement public [Localité 11] Alpes Métropole ayant consté des désordres à la voirie, c’est dans ces conditions qu’elle a fait assigner, par actes délivrés le 17 octobre 2025, la S.C.C.V. Seyssins Priou et la société Gilles Trignat Résidences devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Déclarer la demande de la Métropole [Localité 11] Alpes Métropole recevable et bien fondée en sa demande et en conséquence ;
— Désigner tel expert de son choix avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 16] (38) au droit de la résidence [Adresse 12] et en faire la description ;
— Entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et prendre connaissance des documents de la cause ;
— Convoquer et entendre les parties en leurs explications ;
— Relever et décrire les désordres allégués, en particulier ceux affectant le [Adresse 14] et ses abords, le domaine public routier et ses dépendances, les désordres visés dans la présente assignation et ses pièces, ainsi que les dommages en résultant ;
— Déterminer l’origine et les causes de ces désordres, en préciser leur gravité ;
— Constater l’état d’avancement des travaux effectués par la société Gilles Trignat Résidences , la S.C.C.V. [Localité 16] Priou et/ou par toute entreprise exécutée pour leur compte, au droit de la [Adresse 14] à [Localité 16] ;
— Examiner les travaux accomplis par la société Gilles Trignat Résidences, S.C.C.V. [Localité 16] Priou et/ou par toute entreprise exécutée pour leur compte et dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— Déterminer les travaux nécessaires à la réfection des lieux, les solutions techniques pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identifié, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désignés par lui ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société Gilles Trignat Résidences et la S.C.C.V. [Localité 16] Priou à payer à [Localité 11] Alpes Métropole la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en l’intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
À l’audience, la S.C.C.V. [Localité 16] Priou et la société Gilles Trignat Résidences ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. En outre, elles ont demandé le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre des travaux de terrassement effectués par la société Gilles Trignat Résidences sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] (aujourd’hui [Cadastre 8]) situées aux abords de la [Adresse 15] à [Localité 16] (38), la société a procédé au décaissement du terrain situé au droit de la rue. À l’issue de ces opérations, des désordres sont apparus sur la [Adresse 15].
Il en résulte que l’Etablissement public [Localité 11] Alpes Métropole justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire quie sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de l’Etablissement public [Localité 11] Alpes Métropole qui a intérêt à sa réalisation.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de l’Etablissement public [Localité 11] Alpes Métropole.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’Etablissement public [Localité 11] Alpes Métropole et de la S.C.C.V. [Localité 16] Priou et la société Gilles Trignat Résidences ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 17]
Portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 13] à [Localité 16] (38) au droit de la résidence [Adresse 12] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment ceux affectant le [Adresse 14] et ses abords, le domaine public routier et ses dépendances, les désordres visés dans la présente assignation et ses pièces, ainsi que les dommages en résultant ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par l’Etablissement public [Localité 11] Alpes Métropole avant le 22 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’Etablissement public [Localité 11] Alpes Métropole aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé
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