Article 174 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires4

1La distinction : statut de témoin assisté et de mis en examen
www.cabinetaci.com · 19 mars 2023

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 10 juin 2002, n° 02/01744

[…] DISONS que sous le contrôle du Magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Nouveau Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée, demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 9 janvier 2009, n° 08/04035

[…] Disons que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile et pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 19 novembre 2004, n° 04/04467

[…] Disons que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Nouveau Code de procédure civile et pourra recueillir tant l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,

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