Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2409590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024, par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence, dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du préfet du Haut-Rhin l’obligeant d’être présent au commissariat central de Colmar, le lundi et du mercredi au vendredi, de 9h00 à 11h00 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en cas de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été rendue en méconnaissance du droit d’être entendu affirmé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car il est entré de manière régulière sur le territoire français, par suite, le préfet ne peut pas lui appliquer les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant géorgien, né le 27 juillet 1992 est entré en France en 2022, afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 20 février 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 28 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par des arrêtés du 11 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. D entretient une relation conjugale avec Mme A, de nationalité ukrainienne, depuis 2021, qu’ils ont eu ensemble un enfant né à Colmar le 28 décembre 2022, et qu’ils vont avoir un second enfant ensemble. D’autre part, il n’est pas contesté que l’OFPRA a, par une décision du 19 juillet 2022, attribué la protection subsidiaire à Mme A. De plus, il est constant que la relation conjugale entretenue entre M. D et Mme A n’est pas récente, et qu’elle a déjà été relevée par l’OFPRA, le 19 juillet 2022. Par suite, et nonobstant le fait que M. D et Mme A ne sont pas mariés, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision du 11 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination, celle lui interdisant le retour pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à M. D une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. M. D a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxe à Me Airiau, avocat de M. D, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où le requérant ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1 : M. est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 11 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. D, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. D soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où M. D ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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