Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques / Section I : L'inscription de faux incidente / Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel
Article 307 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Commentaires • 6
Décisions • 252
[…] Le tribunal a considéré que la procédure d'inscription de faux engagée par G X était recevable au regard des dispositions des articles 303 et 307 du code de procédure civile et, sur le fond, que ni la preuve de ce que le testament dactylographié reçu par le notaire le 05 novembre 2010 au domicile du défunt constituait un faux et n'avait pas été dicté par le testateur, ni celle de l'insanité d'esprit de J X à l'époque de la rédaction de l'acte incriminé n'étaient rapportées.
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[…] rejeté l'exception d'incompétence relative à l'inscription de faux incidente présentée par M. C X ; déclaré l'inscription de faux incidente présentée par M. C X recevable ; dit faire application du 1 er alinéa de l'article 307 du code de procédure civile ; En conséquence, dit statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ;
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3. Cour d'appel de Douai, Référés, 13 octobre 2016, n° 16/00151
[…] En premier lieu, il sera précisé que la présente juridiction ne se prononcera pas sur le faux allégué et ce en application de l'article 307 du code de procédure civile, dans la mesure où elle peut statuer sans tenir compte de cette pièce, la présente juridiction n'ayant pas à se prononcer sur le caractère bien fondé ou non de l'appel du jugement du juge des enfants du 1 er septembre 2016 qui fait référence à cette pièce, mais seulement à se prononcer sur l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui indique en ses alinéas 1 et 3 : 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : …
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