Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 févr. 2024, n° 2207027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 13 octobre 2022, la SCI Lan, représentée par la SCP Herald, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de Perigny-sur-Yerres a retiré le permis d’aménager délivré le 11 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Perigny-sur-Yerres de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perigny-sur-Yerres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision a été prise sans avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le projet n’était pas subordonné à un accord de l’architecte des bâtiments de France, le terrain d’assiette du projet se situant à plus de 500 mètres de l’immeuble protégé au titre des monuments historiques et n’étant, en tout état de cause, pas en situation de covisibilité avec lui ; l’architecte des bâtiments de France n’avait pas à être consulté dès lors qu’il ne se prononce que sur des projets de constructions et non sur des permis d’aménager.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022, 28 novembre 2022 et 6 décembre 2022, la commune de Perigny-sur-Yerres, représentée par le cabinet Mialet Ameziane, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Lan la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Lan ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Périgny-sur-Yerres pour faire droit à la demande de retrait sollicitée par la préfète du Val-de-Marne du fait de l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal,
— les conclusions de M. Grand rapporteur public,
— et les observations de Me Azan, représentant la SCI Lan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2022, le maire de Périgny-sur-Yerres a délivré à la SCI Lan un permis d’aménager en vue de la division en trois lots dont deux à construire de la parcelle cadastrée section AB n° 615, d’une contenance de 1 642 m², située 28 rue Moulin Neuf (Périgny-sur-Yerres). Par un courrier du 19 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a sollicité le retrait de cet arrêté au motif que l’architecte des bâtiments de France avait émis, le 13 décembre 2021, un avis défavorable sur le projet. Par une décision du 31 mai 2022, le maire a retiré le permis d’aménager. La SCI Lan demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Selon l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet se situe dans le périmètre délimité des abords d’un monument historique par l’autorité administrative, la délivrance d’un permis d’aménager est subordonnée, y compris lorsque le projet se limiterait à une division parcellaire, à l’accord de l’architecte des bâtiments de France alors même qu’il n’existerait aucune covisibilité entre le projet et le monument historique.
4. Eu égard au caractère réglementaire des plans locaux d’urbanisme, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur les éléments d’un plan local d’urbanisme alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, il ressort du plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme de Périgny-sur-Yerres issu la modification n° 3 approuvée le 19 juin 2019 et publié sur le site de la commune que le terrain d’assiette du projet en litige se situe dans le périmètre délimité de protection des abords de la villa et closerie Falbala, lesquelles ont été classées au titre des monuments historiques par un arrêté du 17 novembre 1998. Dans ces conditions, du seul fait de la situation du terrain d’assiette du projet à l’intérieur de ce périmètre, l’architecte des bâtiments de France était compétent pour en connaître sans que la SCI Lan puisse utilement soutenir que ce terrain se situerait à plus de cinq cents mètres de ces monuments et qu’il n’existerait aucune covisibilité entre le projet et ces monuments.
5. Par ailleurs, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée pour retirer une autorisation d’urbanisme entachée d’illégalité lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens et qu’elle n’est pas conduite, pour relever cette illégalité, à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. En l’espèce, le maire de Périgny-sur-Yerres se trouvait en situation de compétence liée et était tenu de faire droit au retrait sollicité par la préfète du Val-de-Marne dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’avait pas donné son accord au projet. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Lan doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la SCI Lan doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Lan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Périgny-sur-Yerres, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Lan la somme demandée par la commune de Périgny-sur-Yerres au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Périgny-sur-Yerres tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lan, à la commune de Périgny-sur-Yerres et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. A, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. A
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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