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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 mai 2024, n° 23/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 – délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Emmanuelle DURAND
à Me François GISBERT
à Me Pierre-Arnaud BONAN
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [N] [S] (expert judiciaire)
N° RG 4-23/02781 OPA – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PZQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SASU GESTION MEDITERRANEE, dont le nom commercial est LA COMTESSE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA S.A.S.U. GESTION MEDITERRANEE, dont le nom commercial est LA COMTESSE IMMOBILIERE, en qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [J]
née le 12 Juin 1979 à [Localité 9] (83)
demeurant chez Monsieur [I] [R], [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[M] [B] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage au sein de l’immeuble situé [Adresse 2].
L’appartement qui se trouve au-dessus, au 4ème étage, appartient à [V] [J].
Le plafond de l’appartement de [M] [B] a subi un affaissement.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2022, il a été voté :
— La résolution n°10 portant accord de principe pour la réalisation des travaux de confortement du plancher entre le 3ème et le 4ème étage, il était demandé au syndic de déclarer le sinistre à l’assureur de la copropriété afin qu’un expert soit missionné pour en déterminer les causes ;
— La résolution n°11 ayant retenu le devis de la société BSB d’un montant de 47 832,39 € TTC relatif aux travaux de confortement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2022, le conseil de [M] [B] a demandé au syndic de lui confirmer qu’une déclaration de sinistre avait été effectuée auprès de l’assureur de la copropriété et de l’informer des suites qui avait été données.
Par appel de fonds du 19 août 2022, le syndic a enjoint à [M] [B] de procéder au règlement de la somme de 21 550,10 € correspondant aux travaux de confortement du plancher.
[M] [B] a mandaté [Z] [F], qui a établi un compte-rendu de visite le 6 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, le syndic a réitéré sa demande de paiement auprès de [M] [B].
Par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, [M] [B] a assigné en référé [V] [J], le Syndicat des copropriétaires du 13/14 Général de Gaulle, représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION MEDITERRANEE, dont le nom commercial est LA COMTESSE IMMOBILIERE et la SAS GESTION MEDITERRANEE, dont le nom commercial est LA COMTESSE IMMOBILIERE, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
A l’audience du 22 décembre 2023, [M] [B] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a maintenu sa demande.
Le Syndicat des copropriétaires du 13/14 Général de Gaulle, représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION MEDITERRANEE, dont le nom commercial est LA COMTESSE IMMOBILIERE et la SAS GESTION MEDITERRANEE, dont le nom commercial est LA COMTESSE IMMOBILIERE, ont émis les protestations et réserves d’usage.
[V] [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a sollicité que [M] [B] soit déboutée de sa demande d’expertise ainsi que la condamnation de [M] [B] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [V] [J] se prévaut de l’absence d’un quelconque commencement de preuve sur la prétendue surcharge du plancher de son appartement pour solliciter le rejet de la demande d’expertise. Toutefois la réalité des désordres est démontrée par la production de la délibération par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a voté l’accord de principe pour la réalisation des travaux de confortement du plancher entre 3ème et le 4ème étage et dans laquelle il était demandé au syndic de déclarer le sinistre à l’assureur de la copropriété afin qu’un expert soit missionné pour en déterminer les causes. Dès lors seule, l’expertise permettra de déterminer avec certitude les causes et origine des désordres affectant le plancher.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.
Les dépens resteront à la charge de [M] [B].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
[S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les précédentes expertises, etc…
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [M] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [M] [B] d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande effectuée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [M] [B].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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