Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 sept. 2017, n° 2007F02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2007F02591 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société VERSANT SA, la société IDEM SARL, la société ACTUAL INTERIM SAS, la société SOLARONICS CHAUFFAGE SA, la société MARBRERIE YELMINI ARTAUD SAS, la société HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS FRANCE SA, la société NOBEL EXPLOSIFS FRANCE/GROUPE SNPE SA, la société AXEL DISTRIBUTION SARL, la société TLS SAS, la société DAVID ALLEN COMPANY, la société HALFEN SAS, la société LAYERE LOCATION SA, la société PERI SAS, la société DACTYL BURO DU CENTRE SA, la société ENDEL SAS, la société SEE SIMEONI SA, la société MARBLE TECHNICS SARL c/ la société GUINET DERRIAZ INDUSTRIES, la société TECHNIPIERRES, La société GUINET DERRIAZ SA ayant fait l'objet d'un plan de cession, Patrick DUBOIS en qualité de Représentant des créanciers de la société GUINET DERRIAZ, Bruno SAPIN en sa double qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, la société GUINET DERRIAZ TRAVAUX, la société CIMBA |
Texte intégral
2007F02591 – 0731700005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
13/11/2007 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 juin 2007
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marcel SENGELIN, Président, – Monsieur Yves CHAVENT, Juge, – Monsieur G DUFAUD, Juge, assistés de : – Mademoiselle Estelle TOUTAIN, Greffier, En présence de : – Monsieur Q-R S-T, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société VERSANT SA 2007F2591 18/22 P D’ARRAS 92000 NANTERRE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société NOBEL EXPLOSIFS FRANCE/GROUPE SNPE SA 12 QUAI HENRI IV 75004 PARIS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS FRANCE SA 26 ROUTE NATIONALE BP 2 41261 LA CHAUSSE L VICTOR DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société DACTYL BURO DU CENTRE SA 11 P DE LA HALLE 18945 BOURGES CEDEX 9 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
2007F02591 – 0731700005/2
— la société ENDEL SAS 165 BOULEVARD DE VALMY 92707 COLOMBES CEDEX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société LAYERE LOCATION SA 90 P LOUIS ROCHEMOND 33130 BEGLES DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société SOLARONICS CHAUFFAGE SA 3 P DU […] – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société AXEL DISTRIBUTION SARL P DE LA R MILLIAIRE ZAC DE LA CHESNE LA NOIREE 38070 L-QUENTIN-FALLAVIER DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société SEE SIMEONI SA 10 P DE […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société ACTUAL INTERIM SAS 11 P EMILE BRAULT BP 0327 53003 LAVAL CEDEX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société TLS SAS 12 P DE BERLIN 77144 MONTEVRAIN DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
2007F02591 – 0731700005/3
— la société PERI SAS 34/36 P DES FRERES LUMIERES ZI NORD 77109 MEAUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société MARBLE TECHNICS SARL 13 P DES ATELIERS BÂT 1 91350 GRIGNY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société HALFEN SAS 18 P GOUBET 75019 PARIS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— Maître F E J K MIRABEAU 13100 AIX-EN-PROVENCE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société IDEM SARL 7 PLACE GUESDE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société MARBRERIE YELMINI ARTAUD SAS EN CARLET BP 15 39160 L-AMOUR DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— la société […] NC 27603 USA DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant
2007F02591 – 0731700005/4
88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
— Monsieur X G O P GUSTAVE COURBET 75017 PARIS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître L-M N – Avocat Toque n° 754 – avocat postulant 88 P DE LA PART DIEU 69003 LYON Maître Z A Avocat – avocat plaidant 5 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS
ET – Maître B Y en sa double qualité d’administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GUINET DERRIAZ 4 BOULEVARD EUGÈNE DERUELLE […] – représenté(e) par Maître H I Avocat – Toque N°656 – 40 P DE […]
— La société GUINET DERRIAZ SA ayant fait l’objet d’un plan de cession 100 P DES FOUGÈRES 69009 LYON DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par Maître H I Avocat – Toque N°656 – 40 P DE […]
— Maître C D en qualité de Représentant des créanciers de la société GUINET DERRIAZ 32 P MOLIÈRE […] – non comparant – la société CIMBA 2 P L EXUPÉRY ZI DE LA LAU, IMMEUBLE TEMORA 34430 L-Q-DE-VEDAS DÉFENDEUR – non comparant
— la société TECHNIPIERRES
[…] – représenté(e) par Maître BES Nicolas Avocat – Toque N°757 – 3 P PRÉSIDENT CARNOT 69292 LYON CEDEX 02
— la société GUINET DERRIAZ INDUSTRIES
[…] – représenté(e) par Maître BES Nicolas Avocat – Toque N°757 – 3 P PRÉSIDENT CARNOT 69292 LYON CEDEX 02
— la société GUINET DERRIAZ TRAVAUX
[…]
2007F02591 – 0731700005/5
* ANNOTATION DU 31/01/2008 DOSSIER ENVOYE A LA COUR D’APPEL * ANNOTATION DU 15/12/2008 ARRET DE LA COUR D APPEL EN DATE DU 25/09/2008 CONSTATANT LE DESISTEMENT D INSTANCE DU DEMANDEUR ET CONFIRMANT LE JUGEMENT DANS TOUTE SES DISPOSITIONS. * ANNOTATION DU J/02/2009 ARRET DE LA COUR D APPEL DU 18/12/2008 REJETANT LA DEMANDE DE MONSIEUR X
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 537,80 € HT, 105,41 € TVA, 643,21 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2007 à Maître H I Avocat – Toque N°656 Copie exécutoire délivrée le 13/11/2007 à Maître BES Nicolas Avocat – Toque N°757
2007F02591 – 0731700005/6
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 mai 2005, le Tribunal de Commerce de LYON a arrêté le plan de cession de l’entreprise GUINET DERRIAZ d’une part, au bénéfice de la société TECHNIPIERRES (appartenant au groupe RABIER), en lui réservant la faculté de se substituer deux sociétés en K de formation, la SARL LA LANGUEDOCIENNE DE MARBRE qui exploitera les carrières du sud de la France et la SAS GUINET DERRIAZ INDUSTRIE qui exploitera les autres sites, ces deux sociétés ayant pour unique associée la holding KCR et d’autre part, au bénéfice de la société CIMBA (appartenant au groupe CABANEL) en lui réservant la faculté de se substituer la SAS GUINET DERRIAZ TRAVAUX ayant pour unique associée la société CABANEL.
Par acte d’huissier signifié le 8 juin 2007, la société VERSANT, la société NOBEL EXPLOSIFS France/ GROUPE SNPE, la société HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS FRANCE, la société DACTYL BURO DU CENTRE, la société ENDEL, la société LAYERE LOCATION, la société SOLARONICS CHAUFFAGE, la société AXEL DISTRIBUTION, la société SEE SIMEONI, la société ACTUAL INTERIM, la société TLS, la société PERI, la société MARBLE TECHNICS, la société HALFEN, Maître E F, la société IDEM, la société MARBRERIE YELMINI ARTAUD, la société DAVID ALLEN COMPANY et Monsieur G X ont assigné Maître B Y pris en sa double qualité d’administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GUINET DERRIAZ, Maître C D agissant en qualité de Représentant des créanciers de la société GUINET DERRIAZ, la société CIMBA, la société TECHNIPIERRES, la société GUINET DERRIAZ INDUSTRIES et la société GUINET DERRIAZ TRAVAUX devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de l’entendre, dans leurs dernières conclusions en réplique : Vu l’article 1147 du Code Civil, Vu l’article L 642-11 du Nouveau Code de Commerce, Constater que les sociétés TECHNIPIERRES et CIMBA n’ont pas respecté le plan de cession fixé par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 3 mai 2007. Constater qu’en dépit d’un engagement d’achat portant sur plus de 2 900 000 euros pour une partie des stocks de l’entreprise, l’administrateur judiciaire n’a pas porté à la connaissance des candidats à la reprise et des créanciers un élément d’actif essentiel de la société GUINET DERRIAZ. Constater en conséquence qu’il en est résulté pour les concluants une perte de chance d’obtenir le paiement de leurs créances. Dire et juger en conséquence qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts. Désigner tel expert qu’il appartiendra afin de se prononcer sur la valeur de stock des onze carrières appartenant à la société GUINET DERRIAZ avant le plan de cession. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans constitution de garantie. Condamner solidairement les défendeurs à payer aux concluants une somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP BERNET ET A conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
Puis, par conclusions du 18 septembre 2007, la société HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS France demande au Tribunal, vu l’article 395 du NCPC, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais.
Les demandeurs, à l’exception de la société HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS France, qui s’est désistée de son instance et de son action, ci-après désignés la société VERSANT et autres, exposent ainsi notamment au Tribunal : Que l’exécution du plan de cession est en l’espèce soumise sans difficulté à l’application de la Loi du 26 juillet 2005 et plus particulièrement, à l’article L 642-11 du Code de Commerce nouvellement créé, la présente instance ayant été introduite le 20 juin 2007, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi pour des manquements au plan de cession également postérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi. Qu’ils sont donc parfaitement recevables à solliciter la résolution judiciaire de la cession dès lors que les cessionnaires n’ont pas respecté les obligations mises à leurs charges dans le plan de cession. Que le protocole d’accord conclu le 29 juin 2004 entre la société JB BENEDETTI et la société GUINET DERRIAZ prévoit un engagement ferme d’achat, pour la totalité des enrochements restant en réserve sur le site, de 2 900 000 euros HT au profit de cette dernière.
2007F02591 – 0731700005/7
Que le Tribunal ne peut qu’apprécier la « bonne affaire » des cessionnaires, professionnels du secteur, qui ont offert 80 000 euros pour les stocks de onze carrières, alors que la valeur d’une seule est de 2 900 000 euros. Que les repreneurs n’ont pas payé les 1 600 000 euros mais ont essayé de revendre les enrochements à un tiers, à un prix supérieur à celui proposé par l’entreprise BENEDETTI, contraignant cette dernière à saisir la justice pour faire respecter son contrat. Qu’un accord amiable a été trouvé entre les parties en violation flagrante des droits des créanciers. Que si un doute devait subsister dans l’esprit du Tribunal, ce dernier ne manquera pas de désigner un expert spécialisé, lequel se prononcera sur la réalité des stocks et du potentiel de l’ensemble des carrières cédées. Qu’en outre, les repreneurs ont réalisé diverses cessions d’actifs, alors qu’ils se sont expressément engagés à ne pas le faire pendant les deux ans suivant la reprise. Qu’en effet, l’enrochement ne constitue pas un actif circulant et donc du stock, dans la mesure où il n’est pas destiné à intégrer un processus de transformation. Qu’en conséquence, la cession de l’enrochement est constitutive d’une violation des engagements résultant du plan de cession. Que les cessionnaires ont organisé en outre le 14 juin 2007, soit deux ans et un mois après l’adoption du plan de cession, une vente aux enchères internationale des actifs de production de la société GUINET DERRIAZ, réduisant à néant toute activité de production et la pérennité des emplois qui en dépendaient. Qu’en outre, les repreneurs n’ont eu de cesse de violer leurs engagements relatifs au volet social du plan de cession, puisqu’à ce jour, moins de 80% des effectifs repris font encore partie des effectifs salariés des cessionnaires. Qu’en conséquence, le licenciement des salariés repris est constitutif d’une violation des engagements résultant du plan de cession. Qu’enfin, dans le courant de l’année 2006, les repreneurs n’avaient toujours pas payé le prix de cession et ce, nonobstant une prise de possession depuis le 3 mai 2005, bien que les cessionnaires se soient engagés vis à vis du Tribunal de Commerce de LYON à un paiement « au comptant à la prise de possession ». Qu’à ce jour, soit plus de 2 ans après la reprise des actifs, les actifs immobiliers, ainsi que les droits d’exploitation des carrières n’ont toujours pas fait l’objet de transfert au nom des cessionnaires, mettant en péril la pérennité de ces actifs.
Dans leurs conclusions en réponse, la société GUINET DERRIAZ et Maître B Y, pris en sa double qualité d’administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GUINET DERRIAZ, demandent au Tribunal de : Vu les articles 1382 du Code Civil, L 623-6 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la Loi de sauvegarde des entreprises, L 621-91 du Code de Commerce, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 3 mai 2005 fixant le plan de cession de la société GUINET DERRIAZ, Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions. Condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 19 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
La société GUINET DERRIAZ et Maître B Y, pris en sa double qualité d’administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GUINET DERRIAZ, soutiennent ainsi principalement : Que l’action des demandeurs, tendant à la remise en cause de la valeur de la cession des actifs tend à remettre en cause le plan de cession lui-même. Qu’or, les créanciers sont totalement irrecevables à contester un plan de cession agréé par le Tribunal suivant les dispositions de l’article L 623-6 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises. Que par ailleurs, Monsieur X, en sa qualité de « débiteur », c’est à dire d’ancien dirigeant de la société GUINET DERRIAZ, avait la possibilité d’interjeter appel de la décision rejetant le plan de continuation proposé et arrêtant un plan de cession, ce qu’il ne s’est pas privé de faire. Que la Cour d’Appel l’a ainsi débouté de l’ensemble de ses prétentions, précisant « que le plan de cession arrêté en vertu du jugement du 3 mai 2005 qui n’a pas été critiqué par le ministère public, qui seul aux termes de l’article L623-6 du Code de Commerce pouvait faire appel, doit par conséquent être retenu et adopté ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé ». Que par conséquent, l’assignation est irrecevable concernant l’argument visant à remettre en cause la valeur des actifs figurant dans le plan de cession. Que subsidiairement, l’appel d’offre mené auprès des repreneurs potentiels a été fait régulièrement et n’a pas mis en évidence des valeurs d’actifs se rapprochant des estimations alléguées par les demandeurs.
2007F02591 – 0731700005/8
Que concernant la prétendue cession d’actifs repris par le groupe RABIER, le courrier du Maire de NATTAGES évoque des ventes d’enrochements qui sont en fait des déchets de pierres produits par l’exploitation des carrières ; qu’il s’agit donc de sous-produits de l’activité principale qui sont habituellement vendus par les exploitants de carrières et dès lors d’éléments d’actifs circulant qui ne sont pas inaliénables conformément à l’article L 621-91 du Code de Commerce. Que concernant la prétendue mise en œuvre de licenciements interdits, les demandeurs s’appuient sur un licenciement qui concerne la société GUINET DERRIAZ TRAVAUX et qui ne rentre pas dans le champ du plan de cession. Que même dans l’hypothèse où des licenciements pour motif économique auraient été engagés, cela ne pourrait avoir pour effet d’entacher la cession de nullité, la seule conséquence étant d’ouvrir au commissaire à l’exécution du plan la possibilité de faire appliquer l’engagement de la société TECHNIPIERRES de payer la somme de 7 500 euros par licenciement économique, engagement en outre limité aux salariés repris sur le site de MONTALIEU. Qu’en outre, le prix de cession de l’ensemble des actifs cédés, hors actifs immobiliers, a été réglé en septembre 2006, au prix prévu dans le plan de cession du 3 mai 2005. Qu’en revanche, en raison de l’action en justice introduite par Monsieur X visant à obtenir la résiliation du plan de cession, il n’était techniquement pas possible, selon le notaire, de régulariser l’acte de cession des actifs immobiliers. Que la garantie du bon paiement de l’ensemble de ces actifs a été immédiatement apportée dès l’adoption du jugement arrêtant le plan via la mise en place d’une garantie bancaire par le groupe TECHNIPIERRES, couvrant l’intégralité du prix de cession et illimitée dans le temps, ce qui constitue un gage de bonne foi du repreneur. Qu’enfin, l’action des demandeurs vise par un énième recours à faire annuler le plan de cession.
Dans leurs conclusions, la société TECHNIPIERRES et la société GUINET DERRIAZ INDUSTRIES demandent au Tribunal de : Vu l’article L 623-6 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable en la cause, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LYON arrêtant le plan de cession de la société GUINET DERRIAZ en date du 3 mai 2005, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 6 octobre 2005 et l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2007, Dire et juger irrecevables et infondés en leurs demandes l’ensemble des demandeurs à l’action et les débouter de l’ensemble de leurs prétentions. Condamner solidairement ou in solidum les demandeurs à payer aux sociétés TECHNIPIERRES et GUINET DERRIAZ INDUSTRIES la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner les mêmes in solidum ou solidairement à payer aux sociétés TECHNIPIERRES et GUINET DERRIAZ INDUSTRIES la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La société TECHNIPIERRES et la société GUINET DERRIAZ INDUSTRIES exposent ainsi essentiellement : Qu’il convient de rappeler que les créanciers de la procédure collective, dont l’intérêt collectif est représenté par le représentant des créanciers, demeurent totalement irrecevables à contester un plan de cession arrêté par le Tribunal de la procédure. Que Monsieur G X a épuisé son droit de remettre en cause le plan de cession par le recours qu’il a exercé devant la Cour d’Appel, puis devant la Cour de Cassation. Que sur le fond, si les actifs avaient été sous-évalués, l’ensemble des candidats à l’acquisition n’auraient pas retiré leur offre au dernier état des améliorations de la concluante et Monsieur X lui-même en aurait nécessairement suscité d’autres. Que le « protocole BENEDETTI » invoqué est manifestement un artifice mis en place par Monsieur X lui-même au moment de l’ouverture du redressement judiciaire pour se procurer artificiellement des fonds, cette convention, prétendument datée du 29 juin 2004, ayant vraisemblablement été conclue définitivement en réalité le 27 juillet 2004, soit précisément le jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Que sur la base de ce document, Monsieur X a obtenu le 27 juillet 2004 un paiement de la société BENEDETTI de 466 440 euros TTC, paiement qui concrétisait une cession de stocks sans livraison effective et qui apparaît totalement illégal en ce qu’elle n’a pas été autorisée par le Juge commissaire, ni visée par l’administrateur, le jugement d’ouverture rétroagissant le jour de son prononcé à minuit. Que Monsieur X est dès lors particulièrement malvenu d’invoquer ce document troublant pour prétendre à une sous-évaluation des actifs, qui au contraire dans ce dossier ont été particulièrement bien valorisés, notamment au regard des difficultés d’exploitation et des contingences administratives.
2007F02591 – 0731700005/9
Qu’en outre, le plan de cession a été intégralement et parfaitement exécuté par le cessionnaire, aucun actif au sens de la loi n’ayant été cédé dans les deux ans suivant la reprise, les stocks ne faisant heureusement l’objet d’aucune interdiction. Que les cessions de stocks d’enrochements allégués concernent un simple actif circulant, sous-produit de l’activité principale dont l’inaliénabilité est expressément exclue par la loi et notamment par les dispositions d’ordre public de l’article L 621-91 du Code de Commerce. Qu’en outre, les licenciements invoqués ne concernent pas les concluants mais la société CIMBA (société GUINET DERRIAZ TRAVAUX) et que le prix de cession a été intégralement payé comptant et sous forme de caution bancaire dès l’arrêté du plan, la réalisation des actes de cession ayant été retardée en raison uniquement de l’exercice des voies de recours de ce demandeur contre le jugement de plan de cession. Qu’à ce jour, seuls les actes de cession immobilière sont toujours en K de réalisation et ce, toujours en raison du retard pris dans le constat du caractère définitif du plan qui n’est définitif que depuis le 13 février 2007. Que le Tribunal relèvera que la présente action de Monsieur X et des autres demandeurs, dans le contexte particulier de cette procédure collective, dégénère en abus du droit d’ester en justice et que dès lors la condamnation des demandeurs à une amende civile apparaît justifiée.
Le représentant du Ministère public, pour sa part, déclare : Que concernant la demande de nullité du jugement arrêtant le plan de cession de la société GUINET DERRIAZ, il convient de constater que ledit jugement a autorité de chose jugée de sorte que le Tribunal ne peut revenir sur sa décision ; qu’il s’agit en l’espèce d’un appel déguisé et que dès lors, cette demande est irrecevable. Que concernant la demande de résolution du plan de cession, celle-ci implique que ledit plan ne soit pas respecté ; qu’en l’espèce, il convient notamment de rappeler que les stocks ne sont pas concernés pas l’interdiction de céder les actifs, à défaut de quoi le cessionnaire ne pourrait pas exercer d’activités. Qu’il requiert en conséquence que les demandeurs soient déboutés de leurs prétentions.
II – DISCUSSION
Attendu que la société HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS France, dans ses conclusions déposées pour l’audience du 18 septembre 2007, entend se désister purement et simplement de son instance et de son action ; que le Tribunal lui en donnera ainsi acte.
Sur la première demande de la société VERSANT et autres portant sur la violation initiale et manifeste des droits des créanciers à partir d’une sous-évaluation des actifs :
Attendu qu’en ce qui concerne la première demande de la société VERSANT et autres portant sur la violation initiale et manifeste des droits des créanciers à partir d’une sous-évaluation des actifs, le Tribunal relève que : – dans son jugement du 3 mai 2005, le Tribunal de Commerce de LYON a arrêté le plan de cession de l’entreprise GUINET DERRIAZ au bénéfice de la société TECHNIPIERRES et de la société CIMBA selon les modalités telles qu’incluses dans le rapport de l’administrateur judiciaire Maître Y », en précisant dans ses motivations d’une part, les raisons pour lesquelles « le tribunal refuse au Président Directeur Général de la société GUINET DERRIAZ la possibilité de présenter un plan de redressement par continuation » et d’autre part, que les deux offres de la société BRUNET TP et du consortium ROSSI, ANGLADE et DANNENMULLER sont retirées ; – dans son arrêt du 6 octobre 2005, la Cour d’Appel de LYON, suite à l’appel de Monsieur X et de la société GUINET DERRIAZ SA à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 3 mai 2005, a confirmé la décision déférée ; – dans son arrêt du 13 février 2007, la Cour de Cassation, suite au pourvoi formé par Monsieur X et la société GUINET DERRIAZ représentée par Monsieur X es qualité de mandataire ad hoc à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 6 octobre 2005, a « déclaré non admis le pourvoi » ;
Attendu par voie de conséquence que toutes les procédures d’appel sont épuisées et que le jugement rendu le 3 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de LYON bénéficie ainsi et définitivement de l’autorité de la chose jugée ;
2007F02591 – 0731700005/10
Attendu que pour ces raisons, les demandes de la société VERSANT et autres sont totalement irrecevables et caractéristiques de par leur nature d’une procédure abusive pour laquelle le Tribunal condamnera solidairement la société VERSANT et autres à payer à la société GUINET DERRIAZ SA et à Maître Y, pris en sa double qualité d’administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan la somme totale de 3 500 euros, ainsi que la somme totale de 3 500 euros aux sociétés TECHNIPIERRES et GUINET DERRIAZ INDUSTRIES et ce, à titre de dommages et intérêts.
Sur la seconde demande de la société VERSANT et autres portant sur l’exécution du plan de cession :
Attendu qu’en ce qui concerne la seconde demande de la société VERSANT et autres portant sur l’exécution du plan de cession, le Tribunal constate :
1/ que le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 3 mai 2005 a effectivement pris acte de l’engagement des repreneurs de ne pas céder d’actifs à des tiers dans les deux ans suivant la reprise ; or, il s’agit dans le cas d’espèce de ventes d’enrochements, à savoir d’une part, d’un élément constitutif de l’activité reprise à travers les cessions du fond de commerce et du stock et d’autre part, d’un simple élément d’actif circulant non inaliénable selon l’artice L 621-91 du Code de Commerce ; que le Tribunal rejette en conséquence ce moyen ;
2/ que le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 3 mai 2005 « dit qu’une pénalité de 7 500.00 euros sera appliquée à l’encontre de la société TECHNIPIERRES ou de la société qu’elle se substituera, au profit de la procédure collective de la société GUINET DERRIAZ, pour chaque licenciement économique d’un salarié repris sur le site de MONTALIEU dans les 18 mois suivant le présent jugement » ; or, il s’agit en l’espèce d’une clause de pénalité et non d’une interdiction de licenciement, s’appliquant uniquement à la société TECHNIPIERRES, ce qui rend la demande de la société VERSANT et autres tout à fait infondée sur ce moyen ;
3/ que le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 3 mai 2005 indique comme mode de paiement « au comptant à la prise de possession », ce qui a été réalisé partiellement comptant et pour le solde, sous forme de caution bancaire de premier ordre ; la régularisation des actifs est intervenue en septembre 2006 à l’exception de l’immobilier pour lequel celle-ci reste à effectuer en raison, selon le notaire, de l’incidence des voies de recours ; que, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que même si les modalités de paiement et de régularisation des actes notariés ont subi quelques retards, le prix était fondamentalement constitué le jour du jugement et qu’il n’y a aucun fondement sérieux pour retenir à ce titre l’inexécution du plan de cession ;
Attendu que compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal rejettera tous les moyens invoqués concernant la demande relative à l’exécution du plan de cession de l’entreprise GUINET DERRIAZ aux sociétés TECHNIPIERRES et CIMBA et en déboutera la société VERSANT et autres ;
Attendu enfin que la société GUINET DERRIAZ SA et Maître Y, pris en sa double qualité d’administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GUINET DERRIAZ, d’une part et la société TECHNIPIERRES et la société GUINET DERRIAZ INDUSTRIES, d’autre part ont dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de leur allouer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du NCPC ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la société HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS France.
DIT irrecevables les demandes des sociétés VERSANT, NOBEL EXPLOSIFS France/ GROUPE SNPE, DACTYL BURO DU CENTRE, ENDEL, […], AXEL DISTRIBUTION, […], de Maître E F, des sociétés […] et de Monsieur G X portant sur la violation initiale et manifeste des droits des créanciers à partir d’une sous-évaluation des actifs.
2007F02591 – 0731700005/11
CONDAMNE solidairement les sociétés VERSANT, NOBEL EXPLOSIFS France/ GROUPE SNPE, DACTYL BURO DU CENTRE, ENDEL, […], AXEL DISTRIBUTION, […], Maître E F, les sociétés […] et Monsieur G X à payer à la société GUINET DERRIAZ SA et à Maître Y, pris en sa double qualité d’administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GUINET DERRIAZ la somme totale de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE solidairement les sociétés VERSANT, NOBEL EXPLOSIFS France/ GROUPE SNPE, DACTYL BURO DU CENTRE, ENDEL, […], AXEL DISTRIBUTION, […], Maître E F, les sociétés […] et Monsieur G X à payer à la société TECHNIPIERRES et à la société GUINET DERRIAZ INDUSTRIES la somme totale de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
REJETTE tous les moyens invoqués concernant la demande relative à l’exécution du plan de cession de l’entreprise GUINET DERRIAZ aux sociétés TECHNIPIERRES et CIMBA et en DEBOUTE les sociétés VERSANT, NOBEL EXPLOSIFS France/ GROUPE SNPE, DACTYL BURO DU CENTRE, ENDEL, […], AXEL DISTRIBUTION, […], Maître E F, les sociétés […] et Monsieur G X
DIT qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
CONDAMNE solidairement les sociétés VERSANT, NOBEL EXPLOSIFS France/ GROUPE SNPE, DACTYL BURO DU CENTRE, ENDEL, […], AXEL DISTRIBUTION, […], Maître E F, les sociétés […] et Monsieur G X à payer à la société GUINET DERRIAZ SA et à Maître Y, pris en sa double qualité d’administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GUINET DERRIAZ la somme totale 3 500 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
CONDAMNE solidairement les sociétés VERSANT, NOBEL EXPLOSIFS France/ GROUPE SNPE, DACTYL BURO DU CENTRE, ENDEL, […], AXEL DISTRIBUTION, […], Maître E F, les sociétés […] et Monsieur G X à payer à la société TECHNIPIERRES et à la société GUINET DERRIAZ INDUSTRIES la somme totale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
CONDAMNE solidairement les sociétés VERSANT, NOBEL EXPLOSIFS France/ GROUPE SNPE, DACTYL BURO DU CENTRE, ENDEL, […], AXEL DISTRIBUTION, […], Maître E F, les sociétés […] et Monsieur G X aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 11 pages
Minute de la décision signée par Monsieur SENGELIN, Président, et Madame PIRES, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Opéra ·
- Leasing ·
- Tribunaux de commerce ·
- Casino ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Tva
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Actif
- Enseigne ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Personnes physiques ·
- Engagement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Jugement ·
- Chèque ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Révocation ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise sous tutelle ·
- Rôle ·
- Gérant ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Lien de subordination
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Redressement judiciaire ·
- Leasing ·
- Clause resolutoire ·
- Cessation des paiements ·
- Résiliation ·
- Cessation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société industrielle ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Épandage ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice moral ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Titre ·
- Partenariat
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Impossibilité ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Restaurant ·
- Publicité ·
- Extrait
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Financement ·
- Commerce ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Procédure ·
- Plainte ·
- Juge d'instruction ·
- Transport ·
- Faute de gestion
- Grange ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Résidence ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Procédure
- Sécurité ·
- Copropriété ·
- Injonction de payer ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Reconduction ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.