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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 19/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 19/00050 – N° Portalis DB36-W-B7D-CMMP
AFFAIRE : [K] [E] C/ CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 1] (CGSS DE [Localité 1]), Compagnie d’assurance [I]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 2] DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 04 décembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] ([Localité 4]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence DE GARY avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSES -
— CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 1] (CGSS DE [Localité 1]),dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Myriam TOUDJI avocat au barreau de PAPEETE
Compagnie d’assurance [I],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN avocat au Barreau de Papeete
APPELÉES EN CAUSE -
— [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique ANTZ avocat au barreau de PAPEETE
— La Caisse d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française (CPS) le siège [Adresse 6]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Laure BELANGER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur- Sans procédure particulière (60A) en date du 23 janvier 2019
Déposée et enregistrée au greffe le 28 janvier 2019
Rôle N° RG 19/00050 – N° Portalis DB36-W-B7D-CMMP
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Alors qu’il circulait à vélo [K] [E] a, le 29 mai 2016 à [Localité 6] (TAHITI), été heurté par le véhicule automobile conduit par [Q] [M], assuré auprès la compagnie [I] IARD.
Par ordonnance du 15 mai 2017 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, saisi par la victime, a condamné la compagnie [I] IARD à lui verser la somme de 2.000.000 F CFP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une somme sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ordonnance du 12 mars 2018 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné une expertise médicale, alors confiée au Dr [N] [B]. L’expert a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2018.
Par assignation délivrée le 23 janvier 2019 et requête reçue au greffe le 29 janvier suivant, [K] [E] a fait appeler la compagnie d’assurances [I] IARD et la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation sus-mentionné.
Par jugement du 2 décembre 2019 le tribunal de première instance de Papeete a :
— Condamné la compagnie d’assurances [I] IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [K] [E] la somme de 5.128.448 F CPF (hors déduction des provisions allouées de 2.000.000 F CFP) en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné la compagnie d’assurances [I] IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPS la somme de 578.480 F CPF au titre des débours versés pour le compte de [K] [E], et réservé les droits de l’organisme social quant aux frais supplémentaires qu’elle engagera tels qu’exposés par l’expert ;
— Condamné d’ores et déjà la compagnie d’assurances [I] IARD à payer à la CPS les prestations qu’elle versera pour le compte de [K] [E] dans le cadre de ces frais futurs sur présentation des justificatifs ;
— Condamné la compagnie d’assurances [I] IARD à payer à [K] [E] les frais qui resteront à sa charge au titre des frais futurs et les préjudices découlant de la gêne temporaire partielle retenue par l’expert sur présentation des justificatifs, de même en ce qui concerne la réalisation annuelle de semelles orthopédiques ;
— Sursis à statuer en ce qui concerne la demande liée à la perte de gains professionnels actuels, invitant [K] [E] à appeler dans la cause l’organisme lui ayant versé des indemnités journalières et réservé la demande de la victime sur ce point ;
— Condamné la compagnie d’assurances [I] IARD en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise, dépens distraits au profit de l’avocat demandeur, et à payer à [K] [E] la somme de 250.000 F CPF au titre des frais irrépétibles.
Suivant exploit d’huissier du 27 août 2021 [K] [E] a assigné en intervention forcée [Localité 5] et la Caisse d’assurance Maladie des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a indiqué qu’elle n’entendait pas exercer de recours subrogatoire et il est apparu que la victime était affiliée à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] (CGSS), intervenue volontairement à l’instance par écrit reçu par RPVA le 27 avril 2023.
Par jugement du 20 janvier 2025 le tribunal de première instance de Papeete a :
— Ordonné la réouverture des débats aux fins de production des éléments permettant de reconstituer le préjudice de la victime et par conséquent l’assiette des personnes bénéficiant d’un recours subrogatoire ;
— Invité le cas échéant la victime, ou toute partie intéressée, à appeler en cause l’ancien employeur de [K] [E] s’il s’avère que ce dernier a supporté une part des indemnités perçues et à produire tous éléments utiles sur ce point ;
— Renvoyé l’affaire et réservé les demandes des parties.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. A l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
. Dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 23 septembre 2025 [K] [E] demande au tribunal de :
— Condamner la compagnie [I] I.A.R.D à l’indemniser au titre de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de 1 594 795 FCP et de 947 540 FCP, soit 2 542 335 FCP au total, et faire droit aux recours d’APICIL PREVOYANCE et de la CGSS de la REUNION ;
— Débouter la compagnie [I] I.A.R.D. de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Condamner la compagnie [I] I.A.R.D. à lui payer la somme de 380 000 FCP au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner la compagnie [I] I.A.R.D. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de GARY.
[K] [E] souligne que les causes du jugement du 2 décembre 2019, qui ont été exécutées par [I] IARD, n’incluaient pas les pertes de gains professionnels actuels, sur lesquelles le tribunal a sursis à statuer. Selon lui, l’assureur n’a donc versé aucune indemnité à ce titre. Il expose qu’il a pourtant justifié de sa perte de revenus et du paiement de ce poste de préjudice par les organismes appelés en cause, qui sont dès lors recevables dans leur recours contre l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 février 2025 APICIL PREVOYANCE demande de :
— CONDAMNER [I] IARD à lui payer la somme totale de 1 594 795,55 F CPF en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à Monsieur [K] [E] ;
— CONDAMNER [I] IARD à lui payer la somme de 359 245,90 XPF en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER [I] IARD aux entiers dépens de l’instance.
APICIL PREVOYANCE se prévaut des dispositions des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que de l’article L. 931-11 du Code de la sécurité sociale et expose avoir versé des indemnités journalières du 28 juillet au 5 novembre 2016 pour le compte de la victime.
. Par conclusions transmises par RPVA le 27 avril 2023 la CGSS de [Localité 1] demande, au visa de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
— Condamner [I] à lui payer la somme de 947.540 XPF au titre des prestations servies par cette dernière pour le compte de Monsieur [K] [E], avec intérêt au taux légal à compter de ces écritures ;
— Condamner [I] au paiement d’une somme de 150.00 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CGSS expose qu’après l’accident dont il a été victime, [K] [E] a quitté la Polynésie française pour s’établir sur l’île de la Réunion. Elle précise à cet égard avoir pris en charge le règlement d’indemnités journalières pour la période du 1er juin au 30 novembre 2016.
. Selon conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 9 avril 2024 la compagnie [I] IARD demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire de APICIL PREVOYANCE et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] ;
— Condamner [K] [E] à lui payer la somme de 1.356.105 F CFP ;
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
[I] IARD fait valoir qu’elle a exécuté le jugement du tribunal de première instance de Papeete rendu le 2 décembre 2019 et que, du fait de l’existence du recours des organismes tiers payeurs et de son imputation sur les postes de préjudice soumis à recours, la victime a bénéficié d’un trop perçu dont elle doit restitution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la liquidation du préjudice
Conformément à l’article 284 du Code de procédure civile de la Polynésie française, tout jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, ce qui interdit de rejuger les points déjà tranchés par ce jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Ce principe n’interdit toutefois pas d’interpréter le jugement, le dispositif pouvant être éclairé par les motifs.
En l’espèce il résulte de la lecture du dispositif du jugement du 2 décembre 2019 éclairé par les motifs de la décision que la liquidation du préjudice résultant de l’accident subi par [K] [E] le 29 mai 2016 se présente de la manière suivante.
1 – Préjudices soumis à recours
— Dépenses de santé actuelles
. Payées par [K] [E] : 57 398 FCP (achat d’un lit médicalisé).
. Payées par la CPS : 578 480 FCP.
— Pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal, dans son jugement du 2 décembre 2019, a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause par la victime de l’organisme lui ayant versé des indemnités journalières pendant la durée de son arrêt de travail.
Suite à ce jugement, [Localité 5] a été assignée par exploit d’huissier du 27 août 2021, et la et la CGSS de [Localité 1] est intervenue volontairement par écrit reçu par RPVA le 27 avril 2023.
Ces deux organismes justifient avoir versé à [K] [E] respectivement 13 317,86 euros soit 1 594 795 FCP et 7 940,37 euros soit 947 540 FCP, soit un total de 2 542 335 FCP d’indemnités journalières entre le 1er juin et le 30 novembre 2016, ce qui n’est pas contesté.
— Incidence professionnelle
Le tribunal, dans son jugement du 2 décembre 2019, a condamné [I] à verser à [K] [E] la somme de 2 119 300 FCP.
— Dépenses de santé futures
Le tribunal, dans son jugement du 2 décembre 2019, a condamné [I] à indemniser les dépenses prises en charge par la CPS et celles payées par la victime, sur justificatifs. Aucun élément n’a été produit depuis ce jugement.
— Déficit fonctionnel temporaire
Au titre de ce poste de préjudice, [I] a été condamnée à verser à [K] [E] la somme de 651 750 FCP.
— Déficit fonctionnel permanent
Au titre de ce poste de préjudice, [I] a été condamnée à verser à [K] [E] la somme de 390 000 FCP.
2 – Préjudices non soumis à recours
— Souffrances endurées
Le tribunal, dans son jugement du 2 décembre 2019, a condamné [I] à verser à [K] [E] la somme de 1 200 000 FCP.
— Préjudice d’agrément
Le tribunal, dans son jugement du 2 décembre 2019, a condamné [I] à verser à [K] [E] la somme de 600 000 FCP.
— Préjudice esthétique
Le tribunal, dans son jugement du 2 décembre 2019, a condamné [I] à verser à [K] [E] la somme de 110 000 FCP.
En définitive, le montant total des préjudices soumis à recours s’élève à 6 339 263 FCP, sur lequel le recours des tiers payeurs s’exerce à hauteur de 3 120 815 FCP, ce qui conduit à un montant pour la victime de 3 218 448 FCP. Le montant total des préjudices non soumis à recours s’élève à 1 910 000 FCP. Le montant général revenant à la victime est donc de 5 128 448 FCP, ce qui correspond précisément à la somme à laquelle [I] a été condamnée par le jugement précité du 2 décembre 2019.
Il en résulte qu’aucun trop-perçu n’a été versé à [K] [E], de sorte que la demande de remboursement formulée à ce titre par [I] sera rejetée.
En revanche [I] sera condamnée à verser à [Localité 5] la somme de 1 594 795 FCP et à la CGSS de [Localité 1] la somme de 947 540 FCP.
II – Sur les intérêts
L’article 1153 ancien du Code civil dans sa version applicable en Polynésie dispose que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
L’article 1153-1 ancien du Code civil, qui a été rendu applicable en Polynésie française par l’article 7 de l’ordonnance du 12 octobre 1992 pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, dispose quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Si les sommes dues à un organisme social n’ont pas un caractère indemnitaire, l’imputabilité de ces dépenses au fait dommageable, dans leur principe comme dans leur quantum, ne peut résulter que du jugement qui statue sur la liquidation du préjudice corporel de la victime et impose à l’auteur la charge, total ou partielle, de la réparation de ce préjudice. Par suite, c’est également à compter du présent jugement que les sommes allouées à cet organisme doivent produire intérêt.
En l’espèce il y a donc lieu de faire partir le point de départ des créances d’APICIL PREVOYANCE et de la CGSS de [Localité 1] à la date du présent jugement.
III – Sur l’exécution provisoire
L’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, même d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à la condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce [Localité 5] ne justifie pas d’une urgence ou d’un péril nécessitant d’ordonner une exécution provisoire. Dans ces conditions, cette demande ne pourra être acceptée.
IV – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
L’équité commande, en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, de condamner [I] à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 250 000 FCP respectivement à [K] [E] et à [Localité 5] et la somme de 150 000 FCP à la CGSS de [Localité 1] conformément à sa demande.
[I] sera également condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître De GARY.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
FIXE l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels de [K] [E] à la somme de 2 542 335 FCP et CONDAMNE la Compagnie [I] IARD à verser à [Localité 5] la somme de 1 594 795,55 FCP et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] la somme de 947 540 FCP en remboursement des prestations versées à [K] [E]
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE la Compagnie [I] IARD de sa demande de remboursement dirigée contre [K] [E]
CONDAMNE la Compagnie [I] IARD à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 250 000 FCP à [K] [E], la somme de 250 000 FCP à [Localité 5] et la somme de 150 000 FCP à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
REJETTE la demande d’exécution provisoire
CONDAMNE la Compagnie [I] IARD aux dépens et ORDONNE leur distraction au profit de Maître Florence De GARY
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière
Laure BELANGER Emilienne PUTUA
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