Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 5 févr. 2021, n° 18/07519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07519 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 mars 2018, N° 11-00270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Février 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07519 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B536N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-00270
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt mis à disposition initialement le 15 janvier 2021 a été prorogé au 05 février 2021.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par X Y (l’assuré) d’un jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il convient toutefois de rappeler que le 16 mars 2009, l’assuré, né le […], a formé auprès de la caisse une demande de retraite anticipée pour carrière longue avec un point de départ au 1er avril 2009'; que la caisse a rejeté cette demande au motif qu’il ne réunissait pas les 172 trimestres d’assurance cotisés requis pour partir à 57 ans'; que le 9 février 2010, il a déposé une nouvelle demande avec un point de départ au 1er avril 2010'; que cette demande a été rejetée le 29 janvier 2009 au motif qu’il ne réunissait pas les 168 trimestres cotisés requis pour partir à 58 ans.
La commission de recours amiable a confirmé le rejet de sa demande le 14 octobre 2010.
Le 9 décembre 2010, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, par jugement du 6 mars 2018, a':
— 'Mis hors de cause la chambre de commerce et d’industrie de Lyon';
— 'Constaté le désistement d’instance et d’action de l’assuré à l’encontre de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise';
— 'Débouté l’assuré de l’intégralité de ses demandes';
— 'Rejeté toute autre demande des parties';
— 'Débouté l’assuré de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2018, l’assuré a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2018, en précisant le chef du dispositif contesté, à savoir le débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’assuré a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour, au visa des articles L.'351-1 et suivants combinés aux articles R.'351-1 et suivants et D.'351-1 et suivants, et L.'142-1, L.'351-2, R.'351-9 et R.'351-11 du code de la sécurité sociale, à':
— 'Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau':
— 'Constater qu’il apporte la preuve du versement des cotisations d’assurance vieillesse par la s.a.r.l. Emily [Rodier Homme] pour la période comprise entre le 5 novembre 1990 et le 2 juillet 1991, de la C.C.I. de Lyon pour la période comprise entre 1996 et 2002, et de la C.C.I. de l’Oise pour la période comprise entre 2006 et 2009';
En conséquence,
À titre principal,
— 'Enjoindre la caisse à prendre en compte les années litigieuses au titre des trimestres de cotisations nécessaires pour son départ en retraite anticipée pour carrière longue à compter de ses 57 ans';
— 'Condamner la caisse à reconstituer sa retraite de manière rétroactive et à lui verser l’ensemble des «'cotisations'» qu’il aurait dû percevoir à compter de ses 57 ans jusqu’à ce jour sous astreinte de 100'euros par jour à compter de la notification de la décision';
À titre subsidiaire,
— 'Condamner la caisse à prendre en compte les années litigieuses au titre des trimestres de cotisations nécessaires pour son départ en retraite anticipée pour carrière longue à compter de ses 58 ans';
— 'Enjoindre à la caisse de reconstituer sa retraite de manière rétroactive et de lui verser l’ensemble des «'cotisations'» qu’il aurait dû percevoir à compter de ses 58 ans jusqu’à ce jour sous astreinte de 100'euros par jour à compter de la notification de la décision';
À titre infiniment subsidiaire,
— 'Condamner la caisse à lui verser la somme de 396'465,58'euros de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de régularisation fautive de sa retraite, avec intérêt au taux légal à compter de la date à la laquelle il pouvait percevoir sa retraite anticipée pour les sommes dues avant la décision à intervenir et capitalisation des intérêts pour les intérêts dus antérieurement à la décision et intérêts au taux légal pour les sommes dues à compter de la date de la décision';
En tout état de cause,
— 'Condamner la caisse à lui verser la somme de 10'000'euros de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il a subi du fait du retard fautif de la régularisation de sa retraite et de la mauvaise information de la caisse';
— 'Condamner la caisse à lui payer la somme de 5'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code.
À titre principal, l’assuré fait valoir en substance que la caisse l’a informé le 20 mai 2009 qu’un assuré né en 1952 devait réunir, pour bénéficier de la retraite anticipée, à 56 ou 57 ans de 172 trimestres dont 172 cotisés, à 58 ans de 172 trimestres dont 168 cotisés, et à 59 ans de 172 trimestres dont 164 cotisés'; que dans les dernières écritures de la caisse, il apparaît qu’il disposait de 186 trimestres en 2009 dont 164 cotisés'; qu’il démontre qu’il a régulièrement cotisé au titre des années 1990, 1996 à 2002 et 2006 à 2009'; qu’il a travaillé pour la s.a.r.l. Emily [Rodier Homme] du 5 novembre 1990 au 2 juillet 1991 en tant que directeur commercial'; que le montant des cotisations de cette période représentant 4,8 fois le montant minimum permettant de valider un trimestre, quatre trimestres peuvent ainsi être validés portant le total de trimestres cotisés à 168'; que la période comprise entre le 4 octobre 1996 et le 24 février 2002 a été régularisée après les décisions des juridictions administratives pour la C.C.I. de Lyon, soit quatre trimestres cotisés pour l’année 1999 au lieu de zéro et quatre autres pour l’année 2000 au lieu de trois, et partant cinq trimestres
supplémentaires à son compte'; que la période comprise entre 2006 et 2009, la situation a été régularisée après la décision du Conseil d’État du 23 décembre 2011'; qu’ainsi, il justifie de 173 trimestres cotisés dès 2009 lui permettant de partir à 57 ans, ou si seulement deux trimestres étaient pris en compte pour l’année 1990, de 171 trimestres cotisés lui permettant de partir alors à 58 ans.
À titre subsidiaire, l’assuré soutient qu’étant déjà en possession de tous les éléments utiles dès 2010 mais en se retranchant derrière les éventuelles fautes des employeurs pour lui refuser la régularisation de sa retraite, la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité'; qu’il justifie que la perte de retraite depuis 2009 est de 1'275,63 euros par mois et qu’ainsi, compte tenu de son espérance de vie de 25,9 ans au jour de sa retraite anticipée, en réparation de son préjudice la caisse doit lui payer la somme de 396'465,58'euros (1'2175,63'x'12'x'25,9)'; qu’en outre, en s’abstenant de se retourner à l’encontre des employeurs, la caisse a commis une faute'; qu’elle a également manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas de la date à laquelle il aurait pu prétendre à sa retraite anticipée'; qu’il n’a donc pas pu prendre sa retraite avant ses 62 ans et a dû percevoir avant cette date le RSA'; qu’il a dû faire face à des dettes à hauteur de 190'000'euros et a fait l’objet d’une procédure de surendettement.
La caisse, représentée par son mandataire, a déposé et développé oralement des conclusions écrites au termes desquelles elle demande à la cour de':
— 'Confirmer la régularisation de l’année 1990 par l’ajout de la cotisation de 11'340'francs validant ainsi un trimestre d’assurance';
— 'Débouter l’assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— 'Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par l’assuré.
En substance, la caisse fait valoir que seule la condition liée à la durée d’assurance cotisée est en litige, à savoir 172 trimestres pour partir à 57 ans et 168 trimestres pour partir à 58 ans'; que les périodes de chômage sont exclues de la durée d’assurance cotisée'; que même si la société Emily Rodier a déclaré que l’assuré était entré à son service le 1er décembre 1990, au regard des pièces versées, un trimestre pouvait être validé au titre de cette année, les trois autres trimestres correspondant à des périodes assimilées au titre du chômage'; que les pièces du dossier ne permettent pas de valider les trimestres revendiqués au titre des années 1999 et 2000 en l’absence de preuve de versement de cotisations comme en a attesté la direction des ressources humaines de la C.C.I. de Lyon les 1er avril 2011 et 16 novembre 2012'; que la période de 2006 à 2009 a été régularisée en trois étapes en 2010, 2012 et 2013 au regard des différentes déclarations émises par la C.C.I. de l’Oise, l’assuré ne contestant pas cette régularisation'; qu’en tenant compte de ces régularisations, l’assuré ne remplit pas la condition de 172 trimestres mais justifie seulement de 158 trimestres d’assurance cotisés au 1er avril 2009, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue à 57 ou 58 ans.
Sur sa responsabilité, la caisse expose qu’elle n’est pas responsable du délai qu’il a fallu à l’assuré pour être rétabli dans ses droits, outre que cette régularisation n’a eu aucune incidence sur ses droits.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE':
Selon les articles L.'351-1 et D.'351-1-1 du code de la sécurité sociale, l’âge de 62 ans prévu par les articles L.'351-1, alinéa 1, et R.'351-2 du code de la sécurité sociale, est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l’article D.'351-1-3 de ce code et qui ont accompli une durée totale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général
et, le cas échéant, un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, au moins équivalente à la durée d’assurance indiquée et précisée par les articles D.'351-1-2 du même code et D.'351-1-3 susmentionné.
L’article L.'351-2 du code de la sécurité sociale dispose en outre que les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou de l’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L.'244-3 du même code et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
Les fiches comptable détenues par les caisses de sécurité sociale font foi, jusqu’à preuve rapportée d’erreur ou d’omission, des cotisations versées pour chaque assuré social. Il appartient dès lors au demandeur de prouver la réalité des versements qu’il invoque lorsqu’il ne peut en être trouvé trace à la caisse ou à défaut, de rapporter la preuve du précompte, notamment par un faisceau de présomptions du versement ou du précompte des cotisations.
En l’espèce, les différentes conditions requises pour pouvoir prétendre à un départ à la retraite anticipée pour longue carrière de l’assuré ne sont pas contestées à l’exception de la seule durée des trimestres d’assurance cotisés pour un départ à 57 ans ou à 58 ans.
Le tableau récapitulatif de la carrière de l’assuré versé par la caisse fait apparaître 158 trimestres cotisés entre 1966 et 2009 et 161 entre 1966 et 2010.
Au titre de l’année 1990, la caisse a validé un trimestre en relevant d’une part que les cotisations de décembre 1990 ont été réglées le 7 janvier 1991 et que, même si la société avait attesté que l’assuré n’était entré à son service que le 1er décembre 1990, il ressortait des pièces versées par l’assuré que deux bulletins de paie ont été établis au titre de novembre 1990 et décembre 1990 et qu’un contrat de travail a été établi à compter du 9 novembre 1990, de sorte que des cotisations pour le mois de novembre, réglées le 7 décembre 1990, permettent la validation d’un trimestre.
L’argumentation de l’assuré reposant sur le montant des cotisations versées pour justifier la validation de quatre trimestres au lieu d’un seul ne peut pas être suivie. En effet, le montant des cotisations devant être versées en 1990 afin de permettre la validation d’un trimestre au titre de cette année étant de 5'982'francs, les cotisations versées pour l’intéressé en 1990 se sont élevées à 11'340'francs (novembre 1990 réglé le 7 décembre 1990), soit 1,8 trimestre et non 4,8 comme l’assuré le soutient sur la base du salaire versé et non des cotisations réglées en 1990.
Il s’ensuit que, comme l’a fait la caisse, seul un trimestre peut être validé au titre de l’année 1990.
Au titre de la période du 4 octobre 1996 au 24 février 2002, seuls les trimestres des années 1999 et 2000 sont en litige.
Pour établir que les cotisations afférentes à cette période ont été réglées, l’assuré verse aux débats':
— 'le jugement du 24 janvier 2002 du tribunal administratif de Lyon ordonnant à la C.C.I. de Lyon de procéder à la reconstitution de la carrière de l’assuré (sa pièce n°'13)
— 'la lettre de la C.C.I. de Lyon du 22 février 2002 prononçant sa réintégration juridique à compter du 4 octobre 1996 et sa réintégration effective à compter du 25 février 2002, avec reconstitution de sa carrière pour la période comprise entre le 4 octobre 1996 et le 25 février 2002 (sa pièce n°'14)';
— 'la lettre de la C.C.I. de Lyon du 12 juin 2003 informant l’assuré de ce qu’elle avait entrepris, en exécution du jugement du 24 janvier 2002, «'les démarches nécessaires auprès des caisses de retraite'» (en réalité les organismes complémentaires APICIL et URS) afin de rétablir ses droits à pension «'en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d’éviction'» (sa pièce n°'24)';
— 'le certificat de travail pour la période du 6 février 1993 au 10 juillet 2002 établi par le directeur des ressources humaines de la C.C.I. de Lyon le 13 juin 2003 (sa pièce n°'25)';
— 'diverses lettres des caisses de retraite complémentaires datées de 2003 (ses pièces n°'26 à 29) établissant que sa situation a été rétablie au regard des régimes complémentaires';
— 'l’arrêt du 3 juillet 2007 de la cour administrative d’appel de Lyon qui a confirmé l’ordonnance du 10 janvier 2006 du tribunal administratif de Lyon, lequel avait rejeté la demande de l’assuré en exécution forcée du jugement du 24 janvier 2002 sur la régularisation de sa situation auprès de la CNAV, en retenant que la C.C.I. de Lyon avait effectué les diligences nécessaires auprès de cette caisse en vue de la régularisation de la pension de l’intéressé au cours de la période d’éviction illégale, et qu’en réponse à une lettre du 4 mars 2005 de la C.C.I. de Lyon, la CNAV avait indiqué avoir procédé à cette régularisation par lettre reçue le 22 mars 2005 (sa pièce n°'15).
Néanmoins, la caisse n’a compté que quatre périodes assimilées au titre du chômage en 1999 et une période assimilée au titre du chômage en 2000 en se fondant sur':
— 'l’attestation de salaire du 4 février 2008 établie par la responsable du service paie de la C.C.I. de Lyon qui indique que seules des périodes de chômage ont été déclarées du 1er janvier 1999 au 31 août 2001 en rappelant d’ailleurs le jugement du tribunal administratif du 10 janvier 2006 et l’arrêt de la cour administrative d’appel du 3 juillet 2007, ainsi que la régularisation opérée par la CNAV qui ne comportait aucun versement de cotisations vieillesse à l’URSSAF mais seulement une validation de trimestres pour cette période (sa pièce n°'1)';
— 'l’attestation de la direction des ressources humaines de la C.C.I. de Lyon du 1er avril 2011, précisant': «'Si [l’assuré] a bien fait l’objet d’une réintégration juridique suite au jugement il n’a, sur la base du service non fait, perçu aucune rémunération au titre de la période du 4 octobre 1996 au 25 février 2002. Au cours de cette période [l’assuré] a bénéficié d’une validation de trimestres de retraite, les périodes de chômage ayant été déclarées auprès de la CNAV, cette période n’a pas fait l’objet de versement de cotisations.'» (sa pièce n°'2).
— 'l’attestation de la direction des ressources humaines de la C.C.I. de Lyon du 16 novembre 2012, ayant repris la même précision dans les mêmes termes que la précédente (sa pièce n°'3).
Pour autant, les attestations de la C.C.I. de Lyon concernent l’ensemble de la période d’éviction annulée par les juridictions administratives, soit du 4 octobre 1996 au 25 février 2002. L’employeur indique qu’au titre de cette période il a déclaré des périodes de chômage et n’a versé aucune cotisation, et rappelle que la CNAV avait validé les trimestres au titre du chômage déclaré. Il s’avère à la lecture du tableau récapitulatif des trimestres d’assurance cotisées que la caisse a effectivement retenu 4 trimestres en 1996, 1997, 1998, 2001 et 2002, mais aucun en 1999 et seulement 3 en 2000, sans que cette différence de validation ne soit explicable au regard des attestations de l’employeur et des décisions de justice. Pour justifier son décompte, la caisse se borne à soutenir qu’aucune cotisation n’a été versée au titre des cinq trimestres en cause, mais pour autant sur la base des attestations de l’employeur aucune cotisation n’a été versée entre octobre 1996 et février 2002 et aucun élément ne permet de comprendre pourquoi la caisse a compté quatre trimestres pour chacune des années en cause à l’exception de deux années en milieu de période.
Dans ces conditions, le principe de la reconstitution de la carrière de l’assuré posé par les juridictions
administratives et la validation des périodes de chômage des autres années concernées n’étant pas contestables, il doit être fait droit à la demande de l’assuré en rétablissant quatre trimestres en 1999 et un trimestre en 2000.
Au titre de la période de 2006 à 2009, la caisse, après avoir reçu trois déclarations de la C.C.I. de l’Oise en date des 2 septembre 2010, 12 avril 2012 et 25 février 2013 (ses pièces n°'4, 5 et 6) a régularisé quatre trimestres pour chacune de ces années, soit 16 trimestres. L’assuré ne forme aucune demande au titre de cette régularisation qui figure au tableau récapitulatif de sa carrière.
Par le décompte supplémentaire des quatre trimestres de 1999 et du trimestre 2000, il s’ensuit que l’assuré peut justifier ainsi de 163 trimestres cotisés entre le 1er janvier 1966 et le 1er avril 2009 et, en ajoutant les trois trimestres supplémentaires au titre de périodes assimilées au titre du chômage couvrant la période du 1er avril 2009 au 1er avril 2010, 166 trimestres cotisés entre le 1er janvier 1966 et le 1er avril 2010.
Pour autant pour pouvoir prétendre à un départ à la retraite anticipée pour longue carrière en 2009, soit à ses 57 ans, l’assuré devait justifier de 171 trimestres d’assurance cotisés, et en 2010, soit à ses 58 ans, de 168 trimestres cotisés, de sorte que ses demandes de départ à la retraite anticipée en 2009 ou à titre subsidiaire en 2010 ne peuvent être que rejetées.
L’assuré ne pouvant pas prétendre à un départ anticipé à la retraite aux dates auxquelles il l’avait demandé, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la caisse. De même le retard mis dans la régularisation de sa carrière en raison de ses litiges avec les C.C.I. de l’Oise et de Lyon n’est pas imputable à la caisse. Enfin, l’assuré ne peut pas reprocher à la caisse de ne pas l’avoir informé de la date à laquelle il aurait pu prétendre à sa retraite anticipée dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve d’avoir interrogé la caisse sur ce point.L’assuré ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de la caisse à l’origine d’un quelcoque préjudice subi.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges et de rejeter les demandes en dommages et intérêts formées par l’assuré.
L’assuré sera condamné aux dépens de l’appel et sa demande formée sur les dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Déclare l’appel recevable';
Confirme le jugement déféré';
Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par X Y';
Déboute X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne X Y aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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