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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 7 janv. 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/25
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Virginie de GUERRY de BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 14 Juin 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7PP
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 31 août 2022, [V] [E] a loué auprès de la SAS UNIGO un véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée d’un mois.
Le 5 octobre 2022, la société UNIGO a déposé plainte contre [V] [E] pour abus de confiance le véhicule n’ayant pas été restitué à la fin du contrat.
Le 15 novembre 2022, la société UNIGO a récupéré le véhicule auprès du garage LOUIS XVI.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2023, [V] [E] a été mise en demeure de payer la somme totale de 4 483.47 euros comprenant le montant de la franchise, les frais de fourrière, les frais de contrat et de carburant et un procès-verbal de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la société UNIGO a fait assigner [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer les sommes de :
3 311.64 euros au titre des frais de location271.83 euros au titre du préjudice financier de paiement de la fourrière et de la contravention1 926.43 euros au titre du préjudice financier du fait des dégradations2 000 euros pour résistance abusiveEn tout état de cause, la société UNIGO demande au tribunal de condamner [V] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société UNIGO se fonde sur les conditions générales du contrat de location et fait valoir que seule la somme de 548 euros a été payée par [V] [E] (caution et rachat partiel de franchise). La somme de 3 311.64 euros reste à payer compte-tenu des éléments réunis après la récupération du véhicule : forfait kilométrique et kilomètres supplémentaires, frais de nettoyage, frais d’essence, frais de retard.
Elle ajoute que [V] [E] a commis plusieurs fautes contractuelles qui ont directement engendré des préjudices financiers dont elle demande réparation (frais de réparation, frais de gardiennage et contravention). Ainsi le véhicule a été récupéré en mauvais état à la fourrière sans que de déclaration de sinistre n’ait été faite et une contravention de stationnement a été générée.
Enfin, la société UNIGO souligne qu’en dépit de plusieurs relances, [V] [E] n’a pas payé les sommes sollicitées.
A titre subsidiaire, la société UNIGO fonde ses demandes indemnitaires sur la faute délictuelle de [V] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024 à laquelle la société UNIGO a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [V] [E], ni présente ni représentée, a été citée à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le préjudice matériel
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le 31 août 2022, [V] [E] a conclu un contrat de location de véhicule et en a signé les conditions générales.
Les demandes indemnitaires relatives au forfait kilométrique et aux kilomètres supplémentaires seront rejetées dès lors que le kilométrage du véhicule lors de la prise en main par [V] [E] est inconnu, il n’apparaît pas sur le contrat de location. Le kilométrage que cette dernière aurait effectué avec le véhicule loué ne repose que sur les déclarations de la société UNIGO.
Les conditions dans lesquelles le véhicule a été récupéré par la société UNIGO à savoir le 15 novembre 2022 auprès du garage LOUIS XVI suite à une réquisition en date du 29 octobre 2022 par la police nationale suite à refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, permettent de considérer que le plein d’essence n’a pas été fait ni le nettoyage du véhicule entraînant l’application des forfaits indiqués sur le contrat de location outre le retard de restitution de 46 jours objectivement constaté.
Ainsi, les sommes de 460 euros (10 euros par jour supplémentaire), 61.09 euros (carburant) et de 70 euros (forfait nettoyage) sont dues.
L’article 4-1 intitulé « calcul de la durée » des conditions générales de location de courte durée fixe un forfait de 50 euros par tranche de 24 heures de retard dans la restitution du véhicule.
La société UNIGO sollicite la somme de 763 euros à ce titre qui est justifiée.
S’agissant de la somme sollicitée au titre du coût de rachat partiel de franchise pour 76 jours, cette demande sera rejetée car ni le contrat de location ni les conditions générales de location de courte durée ne prévoient cette application en cas de retard de restitution du véhicule loué.
L’article 3-2 intitulé « usage du véhicule » des conditions générales de location de courte durée mentionne que le locataire doit conduire le véhicule en conformité avec le code de la route.
Le véhicule loué par [V] [E] (immatriculation [Immatriculation 5]) a été verbalisé le 2 septembre 2022 à 11h51 pour absence ou insuffisance de paiement du stationnement [Adresse 7] à [Localité 6] entraînant une contravention de 35 euros dont s’est acquittée la société UNIGO.
[V] [E] sera condamnée au paiement de cette somme, l’infraction ayant eu lieu pendant la période de location du véhicule.
Ainsi qu’il a été dit en amont, le véhicule a été récupéré par la société UNIGO auprès du garage LOUIS XVI qui l’a eu en gardiennage du 29 octobre 2022 au 15 novembre 2022 engendrant des frais de remorquage et de gardiennage pour un montant total de 236.83 euros TTC que la société UNIGO justifie avoir payé.
Dès lors que [V] [E] n’a pas déclaré de sinistre conformément aux articles 6 intitulé « assurances » et 7 intitulé « responsabilités et garanties » des conditions générales de location de courte durée, elle sera tenue responsable et redevable de cette somme.
[V] [E] sera également tenue du paiement des réparations qu’il a été nécessaire d’effectuer sur le véhicule loué après qu’il a été repris auprès du garage LOUIS XVI et dont le montant a été déterminé par un expert soit la somme de 4 358.60 euros. Quand bien même l’état des lieux dressé lors de la prise du véhicule par [V] [E] n’est pas produit, les conditions dans lesquelles le véhicule a été récupéré par la société UNIGO justifient les réparations effectuées (carrosserie, carte de démarrage et reprogrammation). Déduction faite du montant versé par l’assurance (2 432.17 euros), [V] [E] sera redevable de la somme de 1 926.43 euros sans pouvoir opposer le rachat de franchise qui ne peut trouver à s’appliquer compte-tenu de ce qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles 6 et 7 des conditions générales du contrat évoquées en amont.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que [V] [E] sera condamnée à payer à la société UNIGO la somme totale de 3 552.35 euros comprenant :
460 euros au titre des jours supplémentaires de location70 euros au titre des frais de nettoyage61.09 euros au titre des frais de carburant763 euros au titre des frais de retard35 euros au titre de la contravention du 2 septembre 2022236.83 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage1 926.43 euros au titre des frais de réparation.
2- Sur la résistance abusive
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société UNIGO justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure le 24 avril 2023 dont le pli a été avisé mais non réclamé par [V] [E] et de l’envoi d’un courrier de relance le 26 mai 2023 dont l’accusé de réception mentionne que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée.
L’ensemble de la procédure illustre le comportement de [V] [E] consistant à se soustraire à ses obligations contractuelles et légales. Sa mauvaise foi ainsi caractérisée justifie qu’elle soit condamnée à payer à la société UNIGO la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [E] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société UNIGO la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [V] [E] à payer à la SAS UNIGO les sommes de :
3 552.35 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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