Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 mars 2025, n° 2413837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Fayçal Megherbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’exception de non-lieu à statuer n’est pas fondée, le document qui lui a été remis le 7 octobre 2024 n’étant pas un certificat de résidence mais un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que Mme B a été convoquée dans ses services le 7 octobre 2024 en vue de la remise du certificat de résidence demandé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 par une ordonnance du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 28 janvier 1988 en Algérie, est entrée en France le 6 octobre 2022 et, après son mariage avec un ressortissant français, célébré à Paris le 9 mai 2023, a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 enregistrée par la préfecture de police le 19 mai 2023 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui s’est formée le 19 septembre 2023. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de police a pris une décision expresse de rejet assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Puis, par un arrêté du 2 octobre 2024 devenu définitif il a retiré son arrêté du 28 août 2024, ce qui a eu pour effet de faire renaître la décision implicite de rejet qui s’était initialement formée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Mme B établit, par les pièces qu’elle produit, qu’à l’issue de sa convocation dans les services de la préfecture de police le 7 octobre 2024, le titre de séjour qui lui a été remis n’est pas la carte de résident d’une validité d’un an demandée mais un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 avril 2025. Par suite, elle est fondée à soutenir que ses conclusions à fin d’annulation ne sont pas devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 octobre 2022 sous couvert d’un visa à entrées multiples valable du 20 juillet au 20 octobre 2022 et qu’elle s’y est mariée le 9 mai 2023 avec un ressortissant français. Il suit de là qu’elle remplit les conditions requises pour la délivrance du certificat de résidence d’une durée de validité d’un an prévu par le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que l’admet d’ailleurs le préfet de police en défense en concluant au non-lieu à statuer au motif que l’intéressée a été convoquée par ses services en vue de la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 19 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable un an à Mme B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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