Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 juin 2024, n° 2308960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 M. D E, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 13 mars 2023, contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Alger de lui délivrer un visa de long séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de compétence ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de la demande de visa ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une intervention enregistrée le 1er décembre 2023, Mme C A demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. E.
Elle fait valoir que son union avec M. E est dépourvue de caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 17 mai 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né en 1988, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 13 mars 2023, contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Sur l’intervention :
2. Mme C A a intérêt à l’annulation de la décision contestée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Alger, tiré de ce que le projet d’installation en France du demandeur revêtirait un caractère frauduleux car il serait sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français.
4. L’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
5. Le requérant soutient avoir rencontré Mme C A au cours de l’année 2018 à Toulouse et l’avoir vue à plusieurs reprises en Algérie où il fait valoir qu’elle venait lui rendre visite. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme A se sont mariés en Algérie le 12 mars 2020. Le service central d’état civil du ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé Mme A le 3 novembre 2021 de la réception de sa demande de transcription de ce mariage à l’état civil français et de la nécessité de procéder à l’audition de M. E par le service état civil du consulat général d’Oran (Algérie), avant de l’informer le 28 février 2022 qu’un sursis à la transcription du mariage était décidé en raison d’indices sérieux laissant présumer la nullité du mariage pour défaut de consentement, en application des articles 171-7 et 146 du code civil. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de ces formalités, et notamment après la convocation de Mme A pour audition par la police aux frontières le 31 mars 2022, le sursis a été levé et le mariage transcrit par le service central d’état civil de Nantes le 6 mai 2022. Alors qu’il ressort de ces pièces que M. E et Mme A ont été auditionnés afin de vérifier la sincérité de leur intention matrimoniale, le ministre ne produit aucun compte-rendu de ces auditions et ne se réfère pas aux propos qui auraient été tenus lors de ces auditions. Il se borne à faire valoir que les déplacements réguliers de Mme A en Algérie ne constituent pas un élément suffisant pour établir la sincérité de l’union, que les intéressés ne justifient pas d’une vie commune, du maintien de communications ni de la participation de M. E aux charges du foyer. Ce faisant, le ministre n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux du mariage de M. E et Mme A. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision de la commission est entachée d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme C A est admise.
Article 2 : La décision implicite rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. E est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C A épouse E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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