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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 17 sept. 2021, n° 20/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04160 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LIMEUL c/ Société CARSAT BRETAGNE |
Texte intégral
ARRET
N°188
C/
[…]
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/04160 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2TS
Décision de la CARSAT de BRETAGNE en date du 29 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société LIMEUL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
37 parc d’activité de la Boisinière
[…]
[…]
Représentée par Me TURPIN avocat au barreau d’AMIENS substituant Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DÉFENDEUR
La […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Susie BRENA dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2021, devant R S, Président assisté de M. TALLEU et M. SUEUR, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
R S a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 17 Septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme R S, Président et Mme V-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société Limeul est une entreprise de charpente, couverture, étanchéité, ossature bois du BTP qui compte 67 salariés. Elle bénéficie d’un taux mixte et est classée sous le code risque 452 JD « travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité ».
Par courrier du 13 novembre 2019, la société Limeul a formulé une demande d’attribution du taux fonction support de nature administrative (ci-après dénommé le TFSNA) auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) pour 16 salariés parmi lesquels :
— M. X, conducteur de travaux ;
— M. Y, métreur dessinateur ;
— M. K, chargé d’affaires ;
— Mme Z, comptable ;
— M. A, technicien ;
— M. B, responsable de département ;
— M. C, conducteur de travaux ;
— M. D, conducteur de travaux ;
— M. E, responsable de département ;
— M. L, chargé d’affaires ;
— M. F, conducteur de travaux ;
— M. Hochet, chargé d’affaires ;
— Mme G, assistante administrative ;
— M. H, métreur dessinateur ;
— M. I, directeur ;
— M. J, plieur magasinier.
Par courrier du 31 janvier 2020, la CARSAT a accédé à la demande de la société Limeul concernant Mme Z (comptable) et Mme G (assistante administrative). La caisse a alors appliqué la section d’établissement 04 sous le risque 742 CE « conception de travaux architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP » pour les salariés suivants MM. Y, K, A, L, Hochet, H, I. La section 01 sous le risque 452 JD « travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité » pour le reste des salariés, MM. X, B, C, D, E, M.
Par lettre du 4 avril 2020, la société Limeul a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT contre cette décision, recours que la caisse a rejeté le 29 juin 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 août 2020, la société Limeul a fait assigner la CARSAT Bretagne d’avoir à comparaître devant la cour d’appel à l’audience du 22 janvier 2021.
Lors de l’audience du 22 janvier 2021, un calendrier de procédure a été établi. L’ordonnance de clôture a été fixée au 30 avril 2021 et la date des plaidoiries au 7 mai 2021.
A l’audience du 7 mai 2021, l’affaire a dû être renvoyée en raison de l’impossibilité de composer la cour, du fait de l’absence d’un assesseur.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 30 avril 2021, la société Limeul prie la Cour de :
— dire et juger que les salariés affectés aux postes de conducteurs de travaux, responsable de département, plieur magasinier ne sont pas exposés au risque « travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité » ;
— dire et juger que M. T I n’est pas exposé au risque « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP » ;
— annuler la décision de la […] en date du 29 juin 2020 en ce qu’elle a rejeté ses demandes visant à ce que soit attribué :
le risque 452 JD « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises du BTP » à M. I ;
le risque 742 CE « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP » aux salariés suivants : M. X, M. B, M. C, M. D, M. E, M
— dire que M. I relève du risque 452 JD « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises du BTP » et que les salariés M. X, M. B, M. C, M. D, M. E, M. M relèvent du risque 742 CE « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP » ;
— condamner la […] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Limeul fait valoir que la CARSAT n’explique pas en quoi M. I serait plus exposé aux risques que les autres salariés qui travaillent dans les bureaux adjacents au sien et qui participent tout comme lui à la gestion administrative de la société. Elle précise que M. I ne participe jamais à la production et est bien en charge de l’ensemble des sujets administratifs. Ce dernier dispose d’un bureau fermé comme l’ensemble du personnel administratif.
Elle ajoute que la CARSAT a attribué le taux 742 CE « travaux de couverture, de charpente en bois d’étanchéité » à des salariés appartenant au personnel d’encadrement exerçant leur activité principale et quasi exclusive dans les bureaux au siège de la société. La société Limeul reconnait que ce sont les chefs de chantiers qui sont exposés aux risques 452 JD, toutefois ce n’est pas le cas des conducteurs de travaux ou responsables de département qui ne réalisent jamais de production, ne manipulent jamais d’outil ou de machine, ne mettent jamais en place la sécurité. La présente décision est incohérente avec les décisions antérieures de la caisse qui par décisions des 6 janvier et 4 mars 2016, avait accédé à la demande de la société d’attribution d’un taux supplémentaire pour son personnel d’études et de conduite de travaux. Dès lors qu’en 2016, la caisse estimait que les conducteurs de travaux, responsables de département relevaient du taux « activités de conseil et d’assistance (ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés) », elle ne peut qu’attribuer en 2020 et pour les années à venir, le code risque 742 CE à ces mêmes salariés.
Par conclusions visées par le greffe le 1er mars 2021, la CARSAT prie la Cour de :
— confirmer sa décision d’exclure du bénéfice du TFSNA le salarié suivant : M. I, directeur ;
— confirmer sa décision de classer sous le code risque 452 JD « travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité » les salariés suivants :
M. X, conducteur de travaux ;
M. B, responsable de département ;
M. C, conducteur de travaux ;
M. D, conducteur de travaux ;
M. E, responsable de département ;
M. N, conducteur de travaux ;
M. J, plieur magasinier ;
— rejeter le recours et les demandes de la société Limeul.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir concernant M. I, que ce dernier n’occupe pas à titre principal des fonctions supports de nature administrative au sens de l’arrêté du 15 février 2017 puisque le poste de directeur participe directement au c’ur de l’activité de la société. La société ne produit aucune pièce établissant que le directeur exercerait à titre principal des fonctions support de nature administrative.
Concernant le classement des autres salariés, la CARSAT indique que ces derniers effectuent une partie de leur activité sur les chantiers de sorte qu’ils sont exposés au risque lié à l’organisation du chantier. Elle argue que les réunions de chantiers ne peuvent donc pas être uniquement théoriques mais nécessitent des vérifications effectives sur les chantiers.
S’agissant de M. J, plieur magasinier, les conclusions n’apportent aucune indication sur l’activité exercée par ce salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Il est donc recevable.
Sur la demande d’attribution du TFSNA :
Aux termes de l’article 1er paragraphe III de l’arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l’arrêté du 15 février 2017, l’ensemble salariés occupant des fonctions support de nature administrative constituent des établissements distincts qui doivent faire l’objet d’une tarification préférentielle sous réserve du respect de trois conditions cumulatives :
— d’une part, le mode de tarification de l’entreprise doit être mixte ou collectif,
— d’autre part, les salariés doivent exercer à titre principal une fonction support de nature administrative;
— et enfin, les locaux dans lesquels travaillent les salariés ne doivent pas être exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Il résulte de ce texte que doivent être considérées comme des fonctions supports de nature administrative l’ensemble des activités de gestion ne constituant pas le c’ur de métier d’une entreprise à savoir les tâches de gestion communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, le juridique, la gestion financière et les ressources humaines.
La société demanderesse qui sollicite l’attribution du taux FSNA pour une catégorie de ses salariés doit alors démontrer, que ces derniers occupent à titre principal, une fonction support, de nature administrative, concourant à la réalisation des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises.
La société ne produit pas d’extrait k-BIS, il n’est pas contesté qu’en matière de tarification, elle relève du secteur d’activité des entreprises spécialisées dans les « travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité».
Sur la condition relative au mode de tarification :
Il résulte des dispositions de l’arrêté précité que le personnel de bureau peut bénéficier du taux réduit lorsque l’entreprise est soumise à un mode de tarification collective ou mixte.
En l’espèce, la CARSAT Bretagne ne remet pas en cause le mode de tarification de la société. Cette dernière est présumée soumise à un mode de tarification mixte. Dès lors, la condition relative au mode de tarification est remplie.
Sur la condition de fonction exercée par les salariés:
Il résulte des dispositions de l’arrêté précité que le personnel de bureau peut bénéficier du taux réduit lorsqu’il occupe à titre principal des fonctions supports de nature administrative.
En l’espèce, la société sollicite le taux fonction support de nature administrative pour huit salarié :
— M. I, Directeur ;
— M. X, conducteur de travaux ;
— M. B, responsable de département ;
— M. C, conducteur de travaux ;
— M. D, conducteur de travaux ;
— M. E, responsable de département ;
— M. N, conducteur de travaux ;
— M. J, plieur magasinier ;
L’employeur produit :
— La copie de la décision de la CARSAT de Bretagne en date du 29 juin 2020, rejetant le recours gracieux formé par la Société LIMEUL en date du 04 avril 2020 ;
— Demande de taux fonction supports de nature administrative en date du 13 novembre 2019 ;
— Courrier CARSAT en date du 31 janvier 2020 ;
— Recours gracieux en date du 04 avril 2020 ;
— Organigramme de la Société ;
— Fiche de poste responsable de secteur ;
— Avenant au contrat de travail de M. B ;
— Fiche de poste conducteur de travaux ;
— Plan des locaux de la Société LIMEUL ;
— Certificat d’aptitude conduite de drones ;
— Décision CARSAT du 06 janvier 2016 ;
— Décision CARSAT du 04 mars 2016 ;
— Contrat de travail de M. E ;
— Contrat de travail de M. X ;
— Attestation de M. B U-V
Il convient dès lors de déterminer la situation exacte de chaque salarié pour lesquels la société sollicite le bénéfice du taux fonction support de nature administrative.
S’agissant de M. I, exerçant en qualité de Directeur. L’employeur énonce que M. I assure la gestion administrative de la société et exécute la quasi intégralité de son temps de travail au siège de l’entreprise et au sein de l’établissement secondaire. Elle soutient que M. I ne participe jamais à la production et est bien en charge de l’ensemble des sujets administratifs parmi lesquels :
— « administration des 3 secteurs de production (Charpente, couverture, Etanchéité) et 1 secteur administratif;
- supervision du secteur administratif de l’entreprise (1 assistante, 1 comptable) ;
- Gestion du personnel (Embauche, rédaction des contrats de travail, DPAE, Avertissements, licenciement, rupture conventionnelle) ;
- Gestion de l’informatique et des moyens généraux (Fixe, portable, imprimantes, informatique, prestataire fluide, tickets restaurant, … )
- Gestion du parc véhicules achat, assurance, sinistre, réparations (10 berlines, 25 camions, 1 poids lourd, 2 chariots élévateur, 1 pont roulant) ;
- Gestion et paramétrage des logiciels de comptabilité, de gestion du personnel, des logiciels métiers, du lien avec Chorus ;
- rédaction des procédures d’amélioration, responsable Covid, lien avec la médecine du travail, la Probtp, la CIBTP, la Carsat, SMABTP, la DIRECCTE ;
- Gestion et entretien des bâtiments (1 agence, 1 siège), des travaux et des 3 locataires : recherche, relation, état des lieux, baux, et gestion de la SCI LIMEUL IMMOBILIER ;
- Choix des appels d’offres, de leur dépôt sur les plateformes dématérialisées, des mémoires techniques, des clauses sociales ;
- Gestion des prestataires de formation (Caces, recyclage, autorisation de conduite) ;
- Responsabilité auprès des assurances pour sinistre RC et décennale, protocole, expertise amiable, expertise judiciaire, assignation, référé ;
- Responsabilité auprès des établissements bancaires (3 banques) des flux de trésorerie, prêt, cautions bancaires ;
- Communication : Rédaction du site internet, rédacteur du Bimestriel (Parution tous les 2 mois) ;
- Rédaction des dossiers de qualifications Qualibat, RGE, RSE, Enquêtes sectorielles, Dossier Egalité Femme-Homme ».
La société Limeul ajoute encore que l’intéressé bénéficie également d’un bureau fermé comme tout le personnel administratif.
L’employeur verse au soutien de ses affirmations son organigramme (pièce n°5), mais ne produit aucun autre élément permettant d’apprécier la réalité des missions exercées par M. I, au-delà même du simple intitulé de sa fonction.
Bien au contraire, le descriptif des missions démontre que l’intéressé exerce des fonctions indispensables au développement notamment commercial de la société, et que ses fonctions sont au c’ur de l’activité de celle-ci.
La société Limeul qui procède par affirmations, ne démontre pas que ce dernier occupe à titre principal, des fonctions support de nature administrative communes à toutes les entreprises. Sa demande d’attribution du TFSNA sera par conséquent rejetée.
S’agissant de MM. B et E, exerçant en qualité de responsable de département. La société Limeul énonce que leurs missions sont « essentiellement sédentaires et se caractérisent par des tâches de conception et réalisation de plan, la réalisation de devis, métrés, négociation des marchés rédaction de mémoires, facturation, contrôle du budget, de coordination des équipes, de veille de l’exécution du travail sur le chantier ». La société ajoute que leurs fonctions n’ont rien à voir avec les risques auxquels sont exposés les ouvriers qui utilisent des machines-outils ou portatives, des outils manuels coupants, tranchants. Ces salariés passent 85% de leur temps dans les bureaux au siège de la société. En ce sens la société produit une attestation de M. B qui décrit l’étendue de ses fonctions et indique qu’il est amené à se « déplacer sur les chantiers à hauteur de 10/15% de son temps [de travail] ».
La société verse la fiche de poste des responsables secteur (pièce n°6). Il y est indiqué dans la catégorie « Missions » que ces derniers doivent notamment :
— « Assurer une fonction commerciale en fidélisant la clientèle et en prospectant de nouveaux clients, par l’établissement d’offre de prix;
- Conduire et contrôler la mise en 'uvre des chantiers du secteur jusqu’à leur parfait achèvement;
- proposer et gérer les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses actions : dotations budgétaires, choix des structures, définitions des programmes et des échéances […]».
Dans le cadre de ses missions de « suivi de travaux pour les chantiers spécifiques de son secteur », le responsable secteur doit notamment « veiller à la sécurité sur chantier ; gérer le planning de production ; […] participer aux réunions de chantiers ; contrôle du budget de chantier (MO, matériel, matériau ['] veiller à la qualité du travail en cours de fabrication, en cours de pose, du respect des plans et des règles de l’art ».
Les missions figurant sur la fiche de poste des responsables secteur sont reprises dans l’avenant au contrat de travail de M. B (pièce n°7) daté au 1er avril 2014. Il y est précisé en son « article 2 ' fonctions » que « en qualité de responsable département, M. B est responsable de la gestion du secteur couverture, tant sur le plan administratif que commercial et technique que managérial et a pour missions principale de rentabiliser et développer son activité ».
Le contrat de travail de M. E, daté au 1er septembre 2009 (pièce n°13), reprend les mêmes éléments que l’avenant de M. B.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que les missions dévolues aux salariés précités sont essentielles et directement liées au développement de l’activité de l’entreprise. Ces missions ne sont pas des fonctions support de nature administrative.
Par ailleurs, la demanderesse reconnaît dans ses écritures qu’ils peuvent être amenés à « intervenir de manière exceptionnelle » sur les chantiers ou la construction elle-même, et donc par voie de conséquence être soumis aux risques liés à l’organisation du chantier. La demande d’attribution du TFSNA sera ainsi rejetée.
S’agissant de MM. X, C, D, N, exerçant en qualité de conducteur de travaux. La demanderesse précise qu’ils « ont des missions moins étendues les responsables de département mais exécutent tout autant la majorité de leurs missions au siège de la société dans leurs bureaux. Leurs interventions sur chantier sont aussi peu fréquentes que celles des responsables département ».
La société Limeul verse la fiche de poste des conducteurs de travaux (pièce n°8), laquelle précise dans « suivi de travaux », qu’ils doivent « veiller à la sécurité sur chantier ; gérer le planning de production ; […] participer aux réunions de chantiers ; contrôle du budget de chantier (MO, matériel, matériau) ['] veiller à la qualité du travail en cours de fabrication, en cours de pose, du respect des plans et des règles de l’art ». A l’appui de ses conclusions, la demanderesse verse le contrat de M. X (pièce n°14). L'« article 2 ' fonctions » stipule que « En qualité de conducteur de travaux, M. X sera notamment chargé de :
- […] ;
— assurer la gestion propre à sa fonction, la surveillance et l’approvisionnement des chantiers de petite et moyenne importance ;
- veiller à la sécurité des chantiers ;
-conduire et coordonner les travaux de technicité élaborée et d’importance limitée dans sa spécialité ;
- participer à la mise au point du projet d’exécution ainsi qu’à la mise en service et aux essais des installations d’équipements ».
Il ressort de ces éléments que MM. X, C, D, N, de par leurs activités participent directement au c’ur de métier de l’entreprise. Ainsi que le reconnait la société dans ses écritures, leurs missions les amènent à se déplacer sur des chantiers, de sorte qu’ils sont exposés aux risques liés à l’organisation de ces derniers. La demande d’attribution du TFSNA les concernant sera donc rejetée.
Sur l’incohérence de la décision de la CARSAT avec ses décisions antérieures :
La société Limeul soutient que la décision contestée est incohérente avec les décisions de la caisse en date des 6 janvier et 4 mars 2016 par lesquelles l’organisme de sécurité sociale avait accédé à sa demande d’attribution d’un taux supplémentaire pour son personnel d’études et de conduite de travaux.
La société Limeul fait ainsi référence à l’ancien taux bureau applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 15 février 2017 portant modification de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le taux bureau a été remplacé le TFSNA dont les conditions d’application diffèrent.
Dès lors, et sans contradiction, la caisse a pu faire droit à une demande au titre du taux bureau, et la rejeter dans le cadre d’une demande de reconnaissance du taux fonction support de nature administrative, dont les conditions diffèrent.
L’argumentation de la société ne saurait dès lors prospérer.
Les conditions posées par l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié par l’arrêté du 15 février 2017, étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la condition relative aux locaux.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis, la société Limeul sera déboutée de ses demandes. En effet, c’est à bon droit que la CARSAT Bretagne a décidé de refuser l’attribution d’un taux fonction support pour les salariés de la société Limeul.
Sur la demande condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, il convient de rejeter la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société Limeul succombant en ses prétentions, il apparait justifié en application de l’article 696 du code de procédure civile de mettre les dépens de la présente procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée le recours de la société Limeul ;
DIT que les salariés pour lesquels la société Limeul demande le taux fonction support de nature administrative ne remplissent pas les conditions fixées à l’arrêté du 15 février 2017 ;
DIT en conséquence bien fondée la décision de la CARSAT Bretagne de ne pas attribuer à la société un taux fonction support administratifs pour M. I, M. X, M. B, M. C, M. D, M. E, M. N ;
DEBOUTE la société Limeul de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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