Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
Lire la suite…Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
Lire la suite…[…] Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2010, il demande à la cour : […] L'article 338-2 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent présenter une demande d'audition d'enfants en justice.
Viole les articles 388-1 du code civil et 338-2 du code de procédure civile, une cour d'appel qui rejette la demande d'audition d'un enfant ayant sollicité celle-ci par lettre reçue au greffe le lendemain de l'audience de plaidoirie […] 1°) ALORS QUE le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit tenir compte des sentiments exprimés par le mineur lors de son audition ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'enfant Farah avait été entendue par le premier juge le 18 juin 2008 ; qu'en fixant la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, sans préciser si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par Farah lors de son audition en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 388-1 et 373-2-9 du Code civil ;
[…] Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
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