Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
L'article 41 du règlement CE n°2201/2009 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles Bis) dit que le juge ne délivre le certificat permettant une reconnaissance immédiate de la décision que « si l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, […] Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. […] Code de procédure civile – article 388-2 : La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. Code de procédure civile – article 338-4 : Lorsque la demande est formée par le mineur, […]
Lire la suite…Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
Lire la suite…[…] et après avoir entendu, en présence du greffier, l'enfant régulièrement informé, conformément à l'article 338-5 du nouveau code de procédure civile, par la convocation qui lui a été adressée en vue de son audition, de la possibilité d'être assistée d'un avocat, désigné, […] ait été informée de son droit d'être assistée par un avocat ; qu'en s'appuyant sur ce procès-verbal d'audition, entaché d'irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 338-7 du nouveau code de procédure civile, l'article 388-1 du code civil, l'article 13 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 et l'article 12 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ;
Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
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