Confirmation 17 janvier 2025
Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 janv. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JANVIER 2025
Minute N° 54
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEM5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 janvier 2025 à 12h20
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [B] [E], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DU [Localité 1]
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [S] [P]
né le 5 avril 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 17 janvier 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention etdisant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2025 à 18h16 par la préfecture du [Localité 1] ;
Après avoir entendu :
— Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur l’information du procureur de la République de la mesure de placement, le premier juge a retenu la nullité de la procédure, au visa de l’article L. 741-8 du CESEDA, en considérant que la préfecture ne justifiait pas en l’espèce de cette information.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le premier juge a commis une erreur puisqu’il résulte du procès-verbal d’avis au parquet de Brest du placement en rétention administrative et du transfert au LRA de Brest que le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative de M. [S] [P] le 10 janvier 2025 à 12h, soit dès le début de la mesure.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue, le conseil de M. [S] [P] a soutenu en première instance que son client n’a été informé de ses droits en garde à vue qu’après un délai de deux heures, non justifié. Devant la cour, il est également soutenu qu’il a fait l’objet d’une notification complémentaire de ses droits en garde à vue sans l’assistance d’un interprète.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, d’après les pièces versées en procédure, M. [S] [P] a été interpellé par des agents de police judiciaire à Brest pour des faits de recel de vol et de détention de produits stupéfiants le 9 janvier 2025 à 14h50, avant d’être amené au service de police et d’être présenté à un officier de police judiciaire à 15h.
Il a ensuite été informé de ses droits en garde à vue le même jour à 17h15, par le truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe.
Une nouvelle notification des droits en garde à vue, cette fois-ci dans leur version résultant de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 applicable depuis le 1er juillet 2024, a été effectuée quelques minutes plus tard, à 17h26. Force est de constater que le procès-verbal de correspondant ne fait pas état de l’intervention d’un interprète en langue arabe dans ce cadre.
Par conséquent, doit être retenu un délai de 2h15 entre le début de la mesure et la notification des droits en garde à vue, ainsi que le défaut d’interprète lors de la notification complémentaire de ces droits. Ces deux éléments, injustifiés, caractérisent deux irrégularités ayant nécessairement porté atteinte aux droits de M. [S] [P].
Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés en appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture du [Localité 1] ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure, en raison du délai excessif de la notification des droits en garde à vue ayant porté substantiellement atteinte aux droits de M. [S] [P], dont l’effectivité n’a pu être rétablie ;
CONFIRMONS, par substitution de motifs, l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du [Localité 1], à M. [S] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 janvier 2025 :
La préfecture du [Localité 1], par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [S] [P] , copie remise au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue en France, copie remise par courriel
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, copie remise par PLEX
L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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