Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
Lire la suite…Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
Lire la suite…[…] et après avoir entendu, en présence du greffier, l'enfant régulièrement informé, conformément à l'article 338-5 du nouveau code de procédure civile, par la convocation qui lui a été adressée en vue de son audition, de la possibilité d'être assistée d'un avocat, désigné, […] ait été informée de son droit d'être assistée par un avocat ; qu'en s'appuyant sur ce procès-verbal d'audition, entaché d'irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 338-7 du nouveau code de procédure civile, l'article 388-1 du code civil, l'article 13 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 et l'article 12 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ;
Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
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