Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 mai 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 décembre 2023, N° 21/1177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 24/185
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJC GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 décembre 2023, enregistrée sous
le n° 21/1177
[Z]
C/
[G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [K] [Z]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (Rhône)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/489 du 7 mars 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
INTIMÉS :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (Var)
en qualité de chirurgien orthopédique
Polyclinique MAYMARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne ROUDIERE, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 novembre 2021, Mme [K] [Z] a assigné M. [W] [G], chirurgien orthopédique, devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’engager sa responsabilité des suites d’une opération chirurgicale intervenue en septembre 2015.
Suivant jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [Z] ;
— Débouté la CPAM de Haute Corse de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Z] à verser au Docteur [W] [G] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Z] aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 25 mars 2024, Mme [K] [Z] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que la décision de première instance a débouté Madame [Z] de sa demande de déclaration de responsabilité à l’égard du Dr [G] et à sa demande de contre-expertise».
Par conclusions transmises le 6 juin 2024, Mme [K] [Z] a demandé à la cour de :
« – Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [K] [Z] en déclarant ses demandes irrecevables et en la condamnant au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— Condamner le Docteur [W] [G] ou qui mieux le devra, à l’indemniser Madame [K] [Z] des préjudices subis,
— Constater l’insuffisance probante du rapport d’expertise établi par le Docteur [E] [D],
— Ordonner une expertise médicale et par conséquent, avant dire droit pour le surplus :
— Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec mission de : o Examiner Madame [K] [Z], o Prendre connaissance des documents médicaux en relation avec l’intervention pratiquée, o Établir si le parcours a été effectuée dans les règles de l’art et dans la négative, déterminer la faute commise par le Docteur [W] [G] dans le parcours de soin de la concluante ou envisager si elle a été victime d’un aléa thérapeutique en précisant, dans ce dernier cas, le taux de survenance du susdit, o En conséquence, déterminer le préjudice ainsi subi par cette dernière comme suit : Sur les dommages subis : ' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; ' Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; ' Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
' À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : ' La réalité des lésions initiales ' La réalité de l’état séquellaire ' L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
' Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice Au titre des préjudices patrimoniaux Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Dépenses de santé actuelles (DSA) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; Frais divers (FD) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Dépenses de santé futures (DSF) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; Frais de logement adapté (FLA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; Frais de véhicule adapté (FVA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP) : Au vu des justificatifs fournis
et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : Au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; Souffrances endurées (SE) : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) : Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d’agrément (PA) : Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct. – Dire si l’état de la victime est susceptible de
modifications en aggravation ; – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
— Après dépôt du rapport d’expertise, renvoyer le dossier à la Mise en État, pour qu’il soit statuer ce que de droit sur la poursuite de la procédure,
— Condamner le Docteur [W] [G] à régler à Madame [K] [Z] la somme de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maitre Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA ».
Par conclusions transmises le 9 septembre 2024, M. [W] [G] a demandé à la cour de :
« – CONFIRMER intégralement le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de contre-expertise,
— JUGER que le rapport d’expertise du Dr [D] présente la même force probante qu’un rapport d’expertise judiciaire,
— JUGER que le rapport d’expertise du Dr [D] est contradictoire, conforme aux règles du code de procédure civile commandant les expertises judiciaires et complet en ce qu’il répond à l’ensemble de ses chefs de mission,
— JUGER que Madame [Z] n’apporte pas le moindre commencement de preuve susceptible de mettre en doute les conclusions expertales,
— JUGER que Madame [Z] ne justifie pas d’un motif légitime à la mise en place d’une nouvelle mesure d’expertise complète susceptible de remettre en cause le rapport du Dr [D], tant sur la forme que sur le fond,
— JUGER au surplus que le Dr [G] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge chirurgicale de Mme [Z],
En conséquence :
— DEBOUTER Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [Z] à verser au Dr [G] la somme de 3 000,00 € le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens d’appel ».
Par ordonnance du 2 octobre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse (CPAM), régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que Mme [Z] a été opérée par M. [G] en septembre 2015 aux fins de transposition de la rotule gauche pour instabilité douloureuse du genou avec luxations rotuliennes à répétition ; qu’elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 28 décembre 2016 dans le cadre de laquelle un rapport d’expertise médicale a été produit le 27 février 2017 ; que ce rapport d’expertise diligentée par le docteur [D] ne relève pas de faute à l’égard du chirurgien ; que dans le cadre d’une procédure en référé intervenue en octobre 2017 tant le premier juge que la cour d’appel ont rejeté la demande d’expertise judiciaire faute d’éléments objectifs susceptibles de remettre en cause la première expertise ; que les nouveaux éléments produits depuis l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 30 janvier 2019 n’apportent pas d’éléments nouveaux quant à une éventuelle faute commise par le médecin et la nécessité de diligenter une nouvelle expertise ; que compte-tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision précitée de la cour d’appel, Mme [Z] est irrecevable en ses demandes.
Au soutien de son appel, Mme [Z] indique que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant qu’une décision en référé avait autorité de la chose jugée ; que le rapport d’expertise du docteur [D] est particulièrement succinct ; que la procédure d’expertise diligentée courant 2017 n’était pas contradictoire ; que l’état séquellaire de Mme [Z] ne correspond à aucun des cas de complications connus et ne correspond pas non plus au résultat escompté ; qu’il y a dès lors lieu de condamner le chirurgien, lequel a commis une faute, à l’indemniser de ses préjudices et avant-dire droit, ordonner une contre-expertise médicale.
En réponse, M. [G] relève que les prétentions de Mme [Z] sont les mêmes que lors de la procédure en référé et qu’elle ne démontre pas en quoi une nouvelle expertise, sur les mêmes points que ceux déjà examinés par le premier expert, serait utile à la résolution du litige ; que les expertises diligentées dans le cadre de la commission d’indemnisation (CCI) sont conformes aux prescriptions du code de procédure civile en matière d’expertise judiciaire.
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constate r» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose quant à lui que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce la cour relève qu’il ne peut y avoir d’autorité de la chose jugée rendant irrecevable la demande d’expertise objet de la présente procédure, dès lors que la fin de non-recevoir opposée est relative à une décision prononcée en référé qui, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ; que l’action au fond introduite par Mme [Z] est donc recevable ; que la décision dont appel sera infirmée de ce chef.
Sur le fond, la cour observe que l’expertise de février 2017 (pièce n°13) a été réalisée par M. [E] [D], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique ; qu’il n’est pas discuté que la mission d’expertise diligentée à l’initiative de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux est identique dans son déroulé à une expertise judiciaire ; qu’en particulier le caractère contradictoire de l’expertise ne peut être remis en cause dès lors qu’il n’est pas discuté, d’une part, que Mme [Z] a été destinataire d’un document de la CCI courant janvier 2017 l’informant de l’instauration d’une mesure d’expertise et l’avisant de la possibilité de se faire assister et que, d’autre part, les pièces utilisées par l’expert relatives aux consultations préopératoires, à l’intervention du 29 septembre 2015 et au suivi post opératoire étaient toutes en possession de Mme [Z] ; qu’il résulte de la lecture du rapport que l’expert a repris l’exposé des faits, les doléances de Mme [Z], a procédé à l’examen, au constat d’un dommage, d’une chirurgie correctement indiquée et réalisée avec un résultat fonctionnel satisfaisant mais un état douloureux résiduel (10% des cas dans ce type de pathologie) et évalué les préjudices ; que l’expert a également établi une fiche récapitulative ; que le rapport ne fait pas ressortir de faute qui aurait été commise par le médecin ou par l’établissement, mais seulement un aléa thérapeutique ; que Mme [Z], dans le cadre de la présente procédure, ne produit aucun document médical nouveau de nature à remettre en cause cette expertise et se contente de contester les conclusions de son rapport ; que l’attestation du docteur [M] du 18 juin 2019 produite par l’appelante se limite, à cet égard, à évoquer une aggravation par évolution péjorative d’un état préexistant en dépit de l’acte chirurgical, sans remise en cause des diligences du chirurgien ; que sur la question du consentement éclairé à subir une intervention chirurgicale, Mme [Z] verse elle-même aux débats la fiche d’information relative à l’intervention réalisée ainsi que le consentement éclairé, documents qu’elle a tous deux paraphés, datés et signés ; qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’appelante ne caractérise aucun nouvel élément survenu depuis la procédure en référé et susceptible de justifier la réalisation d’une nouvelle expertise qu’il y a d’ailleurs lieu de qualifier de contre-expertise, ainsi que l’appelante le précise
elle-même dans sa déclaration d’appel et ses écritures ; qu’au visa de l’article 263 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’expertise n’est ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ; qu’en l’espèce les explications fournies restent insuffisantes à démontrer la nécessité d’une contre-expertise ; qu’à titre surabondant il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; que les demandes de Mme [Z] seront, en conséquence, rejetées dans leur intégralité.
Mme [K] [Z], partie perdante à titre principal, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [W] [G] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’expertise de Mme [K] [Z],
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [K] [Z] de sa demande d’expertise,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [K] [Z] au paiement des dépens,
CONDAMNE Mme [K] [Z] à payer à M. [W] [G] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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