Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 avr. 2025, n° 2500430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500430 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A saisit le tribunal de « divers problèmes » auxquels il se trouve confronté avec la commune d’Antibes concernant le stationnement de son camping-car.
Il soutient être constamment persécuté du fait de la verbalisation de son véhicule qui est souvent placé à la fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.Par la présente requête, M. A se borne à exposer au tribunal les désagréments auxquels il peut parfois être confronté en raison du stationnement de son véhicule camping-car sur la voie publique, sur le territoire de la commune d’Antibes. Toutefois la requête de M. A est dépourvue de moyens de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’est, de surcroît, dirigée contre aucune décision administrative lui faisant grief ou qui serait susceptible d’être attaquée par le biais d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 4 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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