Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 33
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
Seule la juridiction du travail ordinaire « de droit commun », à savoir la formation collégiale du tribunal du travail serait compétente pour connaître du présent litige par application de l'article L. 588- 1 (3) du Code du travail. Tel qu'énoncé à bon droit par la juridiction de première instance, la combinaison de l'article 25 et des articles 941, 942 et 948 du Nouveau code de procédure civile confère compétence au Président du tribunal du travail pour connaître d'une demande pour laquelle compétence lui est expressément conférée par une disposition légale ou réglementaire. […] Selon l'appelant, […]
Lire la suite…L'article 481-1 du Code de procédure civile fixe le régime général de la PAF en première instance. L'article 958-1 du même Code étend cette procédure devant le Premier Président de la cour d'appel : « Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond. » La PAF n'est ouverte qu'à condition qu'un texte l'autorise. […] Ensuite, lorsque la PAF débouche sur une saisine de la chambre (cas des articles 272 et 380, où la cour statue ensuite à jour fixe ou selon l'article 948), la constitution d'avocat devient le plus souvent obligatoire pour la phase suivante : autant la prendre dès la saisine du Premier Président. […] L'article 272, […]
Lire la suite…[…] Attendu, par ailleurs, qu'il ne saurait être considéré que les droits de la Société KEOLIS sont en péril ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article 948 du Code de procédure civile ;
[…] Vu l'article 380 du code de procédure civile, DÉCLARONS Madame X B recevable en son action, FAISANT application de l'article 948 du code de procédure civile, AUTORISONS Madame X B à former appel du jugement rendu le 2 mars 2015 par le conseil des prud'hommes d'ORLÉANS, DISONS que l'affaire sera appelée, à la diligence du greffe, à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel d'ORLÉANS du mardi 15 septembre 2015 conseiller rapporteur, à 13 heures 30, qui se tiendra à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, XXX, XXX,
[…] Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour ou l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Ce que vise « la décision ordonnant l'expertise » Le champ matériel de l'article 272 est strictement défini. Il faut, et il suffit, que la décision ordonne une expertise au sens des articles 263 et 265 du Code de procédure civile : une mesure d'instruction confiée à un technicien parce qu'une simple constatation ou consultation ne peut suffire à éclairer le juge. […] Le renvoi opéré par l'article 272 à l'article 948 induit en erreur : ce dernier ne concerne pas la saisine, mais seulement les conditions dans lesquelles, lorsqu'un appel est déjà formé, une partie peut obtenir une fixation prioritaire. […]
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