Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, lui refusant l’autorisation de participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’autoriser à se présenter aux épreuves de ce concours.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En outre, l’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. Il résulte du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative que, les magistrats étant nommés par décret du Président de la République, les litiges concernant leur recrutement relèvent de la compétence du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article R. 522-8-1 du même code et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l’ordre administratif de juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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