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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 27 août 2021, n° 21/13403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13403 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2021, N° 2020047118 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE EUROFOOD, S.A.S. DELIDESS DISTRIBUTION c/ S.A.S. CASTELLI FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13403 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECK6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 juillet 2021 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020047118
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Camille LEPAGE, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 Juillet 2021 à la requête de :
S.A.S. Y Z
[…]
[…]
2, rue Jean-François Laperouse
[…]
Représentées par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
DEMANDEURS
à
S.A.S. CASTELLI FRANCE
ZI les 2B-la Valbonne
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS,
toque : P496
DÉFENDEUR
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Août 2021 :
La SASU Delidess Distribution, immatriculée en août 2016 et ayant pour associé unique M. A B, a pour activité d’effectuer des opérations d’agent commercial, d’entreprise de commerce, de représentation commerciale des personnes morales et des personnes physiques sous toutes ses formes dans le domaine du commerce, de la distribution et plus généralement dans le domaine des affaires.
La SAS Y Z fondée en 2017 par la SAS Delidess Distribution a pour activité la distribution, la fabrication, la transformation et le conditionnement de produits alimentaires et principalement de fromages de producteurs indépendants et répond aux sollicitations et appels d’offre des grands et moyennes surfaces (GMS).
Les deux sociétés ont le même représentant légal en la personne de M. A B et la première assure la logistique de la seconde, selon les termes de leurs conclusions.
La société Castelli France, filiale commerciale du groupe Castelli en France, a pour activité la distribution de produits alimentaires, principalement des fromages d’origine italienne et fournit des produits de marque distributeur (MDD) aux principales centrales d’achat de la grande distribution française.
Fin mai 2019, le groupe Lactalis, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits laitiers, s’est porté acquéreur, via sa filiale italienne gruppo Lactalis Italia, du groupe italien Castelli.
Après autorisation de la transaction par la Commission européenne en décembre 2019, le groupe Lactalis a finalisé l’acquisition, le 2 janvier 2020.
La société Castelli France, s’estimant victime d’une concurrence déloyale orchestrée par MM. C X et D E, licenciés par elle le 9 juin 2020, ayant usé de leurs fonctions respectives de directeur commercial et directeur de filiale au sein de la société pour organiser, dès l’annonce du rachat par le groupe Lactalis, un transfert des contrats de référencement dont elle était titulaire auprès des centrales d’achat de la grande distribution et un détournement de ses fournisseurs, producteurs indépendants, au bénéficie de la société, a obtenu le 21 septembre 2020, sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance désignant un huissier de justice chargé de rechercher et constater la présence de produits MDD dans les locaux des sociétés Y Z, Quanto et Delidess Distribution et de rechercher et copier toutes les données quelqu’en soit le support numérique ou papier, relatives à certains fournisseurs et clients GMS ou à leur centrale d’achat, outre des éléments comptables des sociétés Y Z et Delidess Distribution, et ordonnant le placement sous séquestre provisoire de l’ensemble des éléments sans que l’huissier puisse en donner connaissance à la société requérante.
Statuant sur un recours en rétractation de cette ordonnance pour méconnaissance du principe du contradictoire et non respect des conditions exigées par l’article 145 du code de procédure civile et sur une demande reconventionnelle de levée du séquestre des éléments saisis, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 2 juillet 2021 :
— débouté les sociétés Y Z et Delidess Distribution de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 21 septembre 2020,
— dit que la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par huissier instrumentaire devait se faire conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce,
— dit que la procédure de levée du séquestre serait la suivante :
' dit que la société Y Z et la société Delidess Distribution feront un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories :
— Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
— Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
— Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires,
' dit que ce tri sera communiqué à la SCP F G et H I en la personne de Me F G pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
' dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société Y Z et la société Delidess Distribution communiqueront au président conformément aux articles R. 153-3 et R. 153-8 du code de commerce un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— fixé le calendrier suivant :
' ordonné la communication à la SCP F G et H I en la personne de Me F G et au président, les tris des fichiers demandés avant le 17 septembre 2021,
' renvoyé l’affaire après contrôle de cohérence par l’huissier instrumentaire, à l’audience du 19 octobre 2021 à 14h30, pour examen de la fin de levée du séquestre,
— condamné in solidum les sociétés Y Z et Delidess Distribution à payer à la Y Z (sic) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné en outre in solidum les sociétés Y Z et Delidess Distribution aux dépens de l’instance,
— dit que la décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les sociétés Y Z et Delidess Distribution ont fait appel de cette décision le 7 juillet 2021.
Par acte du 29 juillet 2021, les sociétés Y Z et Delidess Distribution ont demandé au premier président de la cour d’appel, en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie de droit l’ordonnance de référé du 2 juillet 2021,
— de condamner la société Castelli France aux dépens et à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 août 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Les sociétés Y Z et Delidess Distribution ont repris les termes de leur assignation et font valoir que :
s’agissant des conséquences manifestement excessives,
— l’ordonnance du 20 septembre 2020 a fait remettre à l’huissier instrumentaire et prendre copie de « tout contrat, avenant, cahier des charges, document de quelque nature qu’il soit ayant trait aux produits à marque de distributeur (MDD), fabriqués, proposés à la vente ou fournis par la société Y Z » et l’ordonnance dont appel a autorisé la levée du séquestre des pièces ainsi obtenues,
— ainsi, la société Castelli France mais aussi le groupe Nuova Castelli et le groupe Lactalis vont avoir accès à des informations commerciales confidentielles (cahier des charges, recettes, prix de vente…) que les clients de la grande distribution ont dédié à chaque appel d’offres et qui sont leur coeur de métier, ce qui constitue un piratage d’un fonds de commerce et d’un savoir-faire pour des raisons totalement accessoires et des motifs fallacieux de concurrence déloyale,
— la levée du séquestre ordonnée certes selon la procédure établie à l’article R. 153-3 du code de commerce et donc la remise à la société Castelli France de pièces et documents saisis, même à titre provisoire, entraînera des conséquences irréversibles, sachant que les parties interviennent sur le même marché restreint, hyper concurrentiel et sont directement concurrentes, ayant des clients communs,
— l’exécution provisoire de la décision entraînera automatiquement la perte d’une grosse partie de leur activité pouvant déboucher sur un arrêt de leur activité, dans un secteur d’activité particulièrement agressif,
s’agissant des moyens sérieux de réformation,
— les mesures ordonnées présentent un caractère disproportionné quant à l’étendue des éléments sollicités et le simple risque de dissimulation de preuve n’est pas suffisant pour justifier de déroger au principe du contradictoire, alors que d’autres procédés étaient à la disposition de la société Castelli France pour obtenir les informations recherchées,
— la société Castelli France ne justifie pas d’un motif légitime fondant la mesure d’instruction in futurum puisqu’elle n’apporte pas la preuve de détournements de clients GMS au profit de la société Y Z, les éléments de témoignages ou de faits relevés étant très contestables,
— les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles en ce que l’autorisation porte sur des recherches dans les locaux des sociétés Quanto et Delidess Distribution étrangères au litige, qu’elles sont pour certaines sans rapport ni avec le litige ni même avec l’activité de la société Castelli France et que l’huissier instrumentaire a été autorisé à faire un tri ou une sélection dans les informations saisies ce qui suppose une interprétation de sa part et excède la simple constatation matérielle prévue par le code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société Castelli France demande au premier président de la cour de :
— débouter les sociétés Y Z et Delidess Distribution de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— les condamner à lui payer chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— le président du tribunal de commerce a appliqué la procédure relative aux demandes de communication ou production de pièces visant à préserver le secret des affaires prévue aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce et n’a pas ordonné la communication de pièces mais organisé la levée du séquestre en offrant à la partie ayant invoqué le secret des affaires un délai pour faire le tri sur les éléments qu’elle estime couverts par ledit secret et sur lequel il tranchera par une décision ordonnant ou pas la communication, laquelle sera susceptible d’appel avec effet suspensif,
— à ce stade, elle n’a accès à aucune des pièces séquestrées de sorte que les sociétés Y Z et Delidess Distribution échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives,
— les recherches ordonnées sont en rapport direct avec les actes de concurrence déloyale dénoncés et sont strictement limités aux seuls produits et clients concernés par ces actes,
— les éléments recueillis par elle démontrent que les salariés débauchés par la société Y Z travaillent dans les locaux de la société Delidess Distribution servant de lieu de livraison et d’entrepôt à la société Y Z et que la société Quanto détenue à 50 % par M. X sous-loue ses locaux à la société Y Z,
— l’ordonnance a préservé l’équilibre des intérêts en présence en instaurant un séquestre provisoire des éléments recueillis et une procédure contradictoire de levée du séquestre dans le respect du secret des affaires,
— les recherches ordonnées n’offrent à l’huissier aucune marge d’interprétation des documents,
— les mesures ordonnées sont légalement admissibles,
— la demande de mesure d’instruction est fondée sur des éléments tangibles et sérieux, notamment des échanges de courriels, démontrant des agissements déloyaux commis par au moins trois des anciens salariés de la société Castelli France au profit de la société Y Z, des détournements de fournisseurs et de clients GMS au profit de la société Y Z et un débauchage massif des salariés de la société Castelli France par la société Y Z.
SUR CE,
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire peut être arrêtée en application de l’article 514-3 du code de procédure civile par le premier président en cas d’appel, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’ordonnance dont appel n’a pas levé le séquestre provisoire des éléments saisis par l’huissier de justice désigné au profit de la société Castelli France ni prononcé la communication des pièces recueillies mais seulement organisé la procédure de levée dudit séquestre, selon la procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces visant à préserver le secret
des affaires prévue aux articles R. 153-1 à R. 153-8 de code de commerce rédigés en ces termes :
Article R. 153-1 :
Le juge, saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Article R. 153-3 :
A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Article R153-4
Le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.
Article R153-5
Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Article R153-6
Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.
Article R153-7
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe.
Article R153-8
Lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile.
Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée.
A ce stade de la procédure, le sequestre provisoire a été partiellement levé au profit des seules sociétés Y Z et Delidess Distribution invoquant le secret des affaires pour leur donner un délai afin de faire le tri des éléments qu’elles estiment couverts par ledit secret.
Aucune des pièces saisies n’a été communiquée à la société Castelli France et l’examen des pièces concernées par le secret des affaires invoqué par les sociétés Y Z et Delidess Distribution aura lieu devant le président du tribunal de commerce de Paris le 19 octobre prochain.
La décision qu’il rendra sur la communication des pièces ne pourra pas être assortie de l’exécution provisoire et le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai seront suspensifs si la décision fait droit à la demande de communication ou de production.
Dès lors, les sociétés Y Z et Delidess Distribution échouent à démontrer l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’absence de l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 514-3 précité, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé.
Les demanderesses qui succombent seront condamnées aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS Y Z et la SASU Delidess Distribution de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2021,
Les condamnons aux dépens,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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