Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 11 () JORF 30 décembre 1998 rectificatif JORF 13 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Il énonce la décision sous forme de dispositif.




pendant 7 jours
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour : à titre principal, – de juger la société mal fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des seuls biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger ; – de juger la société fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, […]
Lire la suite…dans le délai pour conclure qui expirait en l'espèce le 3 mars 2020 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, l'appel formé le 28 mai 2020 étant distinct du précédent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. […] Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2009, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, par application de l'article 455 du code de procédure civile, il poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la SA B C en toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 115 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec compensation éventuelle entre les créances réciproques, outre 3 000€ du chef des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de Maître Estelle PIERANGELI, avoué.
[…] Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. […]
[…] 3°/ que « le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en retenant que le délai de huit jours imparti aux emprunteurs pour verser la somme de 8 869,91 euros n'était pas déraisonnable, sans à aucun moment justifier en fait son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
La cour rappelle que l'article 455 du code de procédure civile exige une motivation éclairant les déductions de droit et de fait. En l'espèce, la formule unique du conseil ne répondait pas aux moyens de l'employeur, violant le droit à un procès équitable. La valeur de cette annulation est de garantir la sincérité de la contradiction. Sa portée est l'évocation complète du litige par la cour d'appel. Le caractère non abusif du refus de reclassement est le cœur du litige. La cour distingue le simple changement des conditions de travail de la modification du contrat de travail.
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