Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 juin 2024, n° 2105277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 avril 2021, 19 avril 2023,
27 octobre 2023 et 17 novembre 2023 sous le numéro 2105277, Mme B C, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise aux fins de déterminer si son état de santé est consolidé et, dans l’affirmative, son taux d’IPP (incapacité permanente partielle) ainsi que ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux partiels et permanents avant et après consolidation ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 136 950,70 euros, à parfaire, au titre des préjudices subis ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de procéder à leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la nature de la responsabilité :
— la responsabilité de la commune de Saint-Denis, voire celle d’Issy-les-Moulineaux, pour son accident de service du 15 février 2016, doit être engagée tant sur le terrain de la responsabilité pour faute que sur celui de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne la personne responsable :
— la requête est à bon droit dirigée contre la commune de Saint-Denis dès lors que, même si elle est également agent titulaire à temps non complet de la commune d’Issy-les-Moulineaux, l’accident de service du 15 février 2016 a eu lieu sur le trajet de Saint-Denis à son domicile ; en admettant qu’il faille retenir comme critère le temps de travail effectué, alors la commune d’Issy-les-Moulineaux serait responsable ; enfin les deux communes peuvent être condamnées solidairement.
En ce qui concerne les préjudices :
— la date de consolidation à prendre en compte est celle du 10 juillet 2020, avec un taux d’IPP de 25 % ;
— elle a subi un préjudice financier de 26 570,65 euros, se décomposant en 8 230,74 euros de perte de salaire, 15 556,91 euros correspondant aux sommes non versées dans l’assiette de constitution de ses droits à pension et 2 783 euros de perte de revenus générés par son activité accessoire ;
— elle a subi un préjudice financier, correspondant aux soins laissés à sa charge, dont le montant est à déterminer ;
— elle a subi un préjudice financier, correspondant au recours à une tierce personne, dont le montant est de 27 780 euros ;
— elle a subi un préjudice en raison des souffrances endurées d’un montant de 15 000 euros ;
— elle a subi un préjudice, correspondant au déficit fonctionnel temporaire subi, d’un montant compris entre 6 400 euros et 15 600 euros ;
— elle a subi un préjudice, correspondant au déficit fonctionnel permanent subi, d’un montant compris entre 30 000 euros et 35 000 euros ;
— elle a subi un préjudice d’agrément, d’un montant compris entre 6 000 et 7 000 euros ;
— enfin, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dont le montant est de 10 000 euros.
Par une décision du 18 janvier 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal d’instance de Bobigny a admis la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Denis fait valoir que la requête est irrecevable car mal dirigée et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 30 janvier 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 février 2024.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire, présenté par la commune d’Issy-les-Moulineaux, a été enregistré le
28 mars 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
II) Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2023, 27 octobre 2023 et
17 novembre 2023 sous le numéro 2304669, Mme C, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise aux fins de déterminer si son état de santé est consolidé et, dans l’affirmative, son taux d’IPP ainsi que ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux partiels et permanents avant et après consolidation ;
2°) de condamner la commune d’Issy-les-Moulineaux à lui verser la somme de 136 950,70 euros, à parfaire, au titre des préjudices subis ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de procéder à leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la nature de la responsabilité :
— la responsabilité de la commune d’Issy-les-Moulineaux, voire celle de Saint-Denis, pour son accident de service du 15 février 2016, doit être engagée tant sur le terrain de la responsabilité pour faute que sur celui de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne la personne responsable :
— la requête est à bon droit dirigée contre la commune d’Issy-les-Moulineaux dès lors que, même si elle est également agent titulaire à temps non complet de la commune de Saint-Denis, la commune d’Issy-les-Moulineaux est son employeur principal ; les deux communes peuvent en outre être condamnées solidairement.
En ce qui concerne les préjudices :
— la date de consolidation à prendre en compte est celle du 10 juillet 2020, avec un taux d’IPP de 25 % ;
— elle a subi un préjudice financier de 26 570,65 euros, se décomposant en 8 230,74 euros de perte de salaire, 15 556,91 euros correspondant aux sommes non versées dans l’assiette de constitution de ses droits à pension et 2 783 euros de perte de revenus générés par son activité accessoire ;
— elle a subi un préjudice financier, correspondant aux soins laissés à sa charge, dont le montant est à déterminer ;
— elle a subi un préjudice financier, correspondant au recours à une tierce personne, dont le montant est de 27 780 euros ;
— elle a subi un préjudice en raison des souffrances endurées d’un montant de 15 000 euros ;
— elle a subi un préjudice, correspondant au déficit fonctionnel temporaire subi, d’un montant compris entre 6 400 euros et 15 600 euros ;
— elle a subi un préjudice, correspondant au déficit fonctionnel permanent subi, d’un montant compris entre 30 000 euros et 35 000 euros ;
— elle a subi un préjudice d’agrément, d’un montant compris entre 6 000 et 7 000 euros ;
— enfin, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dont le montant est de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La commune d’Issy-les-Moulineaux fait valoir que la requête est irrecevable car mal dirigée et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Denis fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par une décision du 17 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a renvoyé la demande d’aide juridictionnelle de Mme C au bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise.
Par un avis en date du 2 novembre 2023, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 1er trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 4 décembre 2023.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-298 du 2 mars 1991 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ancienne assistante territoriale d’enseignement artistique à la retraite depuis le 1er avril 2020, avait été recrutée par la commune d’Issy-les-Moulineaux comme contractuelle le 1er septembre 1989 puis titularisée à compter du 8 décembre 2012 sur un emploi à temps non complet. Elle avait également été recrutée par la commune de Saint-Denis comme contractuelle le 11 septembre 2003 puis titularisée par cette commune à compter du 1er avril 2012 sur un autre emploi à temps non complet. Le 15 février 2016, elle a été victime d’un accident sur le trajet entre la commune de Saint-Denis et son domicile, accident reconnu imputable au service par cette même commune le 15 mars 2016. Le 11 décembre 2017, la commission de réforme interdépartementale a estimé que la date de consolidation et le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) devaient être fixés par un médecin psychiatre agréé. Suivant cet avis, la commune de Saint-Denis a saisi un médecin psychiatre agréé, lequel a rendu son expertise le 30 octobre 2018, retenant cette date comme date de consolidation et un taux d’IPP de 20 %. La commune de Saint-Denis a à nouveau saisi la commission de réforme interdépartementale le 31 décembre 2018, laquelle a, par un avis le 17 juin 2019, estimé nécessaire de faire examiner la requérante par un autre médecin psychiatre agréé. Mme C a en outre déclaré une rechute le 24 septembre 2019. La commune de Saint-Denis a alors saisi un autre médecin psychiatre agréé, lequel a rendu son expertise le 10 juillet 2020 concluant à l’absence de consolidation ainsi qu’à une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions avec mise à la retraite pour invalidité imputable au service au taux de 25%. La commune de Saint-Denis a de nouveau saisi la commission de réforme interdépartementale, laquelle, dans un avis du 6 avril 2021, a confirmé la date du 30 octobre 2018 comme date de consolidation avec un taux de 20 % et estimé que la rechute du 24 septembre 2019 n’était pas imputable au service. Par une décision en date du 4 juin 2021, la commune de Saint-Denis a décidé de suivre cet avis. Par les deux présentes requêtes, Mme C, dont les demandes indemnitaires préalables présentées à la commune d’Issy-les-Moulineaux et de Saint-Denis sont restées sans réponses et ont donc fait naître des décisions implicites de rejet, demande au tribunal d’ordonner, avant dire-droit, une expertise aux fins de déterminer si son état de santé est consolidé et, dans l’affirmative, son taux d’IPP ainsi que ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux partiels et permanents avant et après consolidation, enfin de condamner, sur le terrain de la responsabilité pour faute ou de la responsabilité sans faute, la commune de Saint-Denis ou celle d’Issy-les-Moulineaux, voire de condamner solidairement ces deux communes, à lui verser la somme de 136 950,70 euros au titre des préjudices subis du fait de cet accident de service.
2. Les requêtes susvisées, qui concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
I- Sur les conclusions indemnitaires :
I.A- En ce qui concerne la nature de la responsabilité :
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, du II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que les articles 37, 40 et 42 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Dès lors que l’accident du 15 février 2016 résulte d’une agression subie dans le métro, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute de son employeur. En revanche, dès lors que cette accident, survenu lors du trajet de retour de son travail à son domicile, a été reconnu imputable au service, la requérante est fondée à engager la responsabilité sans faute de cet employeur.
I.B- En ce qui concerne la personne responsable :
5. Aux termes de l’article 104 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les dispositions prévues au chapitre XI relatives aux fonctionnaires occupant des emplois non comparables à ceux de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le nombre d’heures de service pris en compte pour déterminer les droits des intéressés peut être fixé par semaine ou par année dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat pour tenir compte du caractère spécifique des activités saisonnières. ». Et aux termes de l’article 5-1 du décret du 2 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, alors applicable : « Les communes, départements, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d’agglomération nouvelles, communautés de communes et communautés de villes peuvent, nonobstant les dispositions de l’article 4 du présent décret, créer des emplois à temps non complet pour l’exercice des fonctions relevant des cadres d’emplois suivants : professeurs d’enseignement artistique, assistants spécialisés d’enseignement artistique, assistants d’enseignement artistique, agents qualifiés du patrimoine et agents du patrimoine. ». Aux termes de son article 8 : « Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet. ». Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, alors applicable : « () Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures. ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment des arrêtés de titularisation, que
Mme C, assistante territoriale d’enseignement artistique, était, à la date de l’accident de trajet, titulaire de deux emplois permanents à temps non complet, l’un à la commune d’Issy-les-Moulineaux et l’autres à la commune de Saint-Denis. Dès lors qu’il est constant que l’accident est survenu sur le trajet du retour entre la commune de Saint-Denis et le domicile de la requérante, c’est la commune de Saint-Denis qui est responsable de la réparation des préjudices qui en découlent. Est à cet égard sans incidence, et ne saurait avoir pour conséquence de rendre la commune d’Issy-les-Moulineaux responsable, la circonstance que la durée hebdomadaire de travail de l’intéressée pour cette commune était de 12 heures (60 %, mentionnées dans le contrat, des 20 heures réglementaires) et celle pour la commune de Saint-Denis de 10,83 heures hebdomadaires (43,33 heures mensuelles constatées sur les bulletins de paye), l’addition de ces deux horaires hebdomadaires étant au demeurant en deçà de la limite de 23 heures hebdomadaires maximales résultant des dispositions combinées des articles 8 du décret du 2 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et de l’article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique. En particulier, cette seule différence d’horaires hebdomadaires, au demeurant minime, ne saurait avoir pour conséquence de faire de la commune d’Issy-les-Moulineaux l’employeur principal qui serait responsable, en application des dispositions de l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, de la réparation d’un accident intervenu dans le cadre d’une activité qui serait exercée à titre accessoire pour la commune de Saint-Denis. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner sur ce point une expertise avant dire-droit, les conclusions indemnitaires de la requête n° 2105277 de Mme C en tant qu’elles sont dirigées à titre subsidiaire contre la commune d’Issy-les-Moulineaux et celles de la requête n° 2304669 de l’intéressée, dirigées contre la commune d’Issy-les-Moulineaux, doivent être rejetées.
I.C- En ce qui concerne les préjudices :
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
I.C.1- S’agissant de la date de consolidation et du taux d’IPP :
8. La notion de consolidation d’une blessure, d’une infirmité ou plus largement de l’état du patient correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour en éviter l’aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
9. Pour retenir la date du 30 octobre 2018 comme date de consolidation et le taux de
20 % comme taux d’IPP, la commune de Saint-Denis se prévaut d’une expertise réalisée le 30 octobre 2018 par le docteur E, psychiatre, médecin spécialisé auprès des tribunaux. Toutefois, dans une autre expertise en date du 20 juillet 2020, réalisée à la demande de la même commune, le docteur D, psychiatre, médecin agréé auprès de l’administration, a estimé que les arrêts maladie présentés par Mme C sont à prendre en charge jusqu’au 1er avril 2020, date d’effet de la retraite, qu’il n’y a pas eu de consolidation au 30 octobre 2018 et particulier que la rechute déclarée le 24 septembre 2019 était imputable au service. Il a conclu à une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions avec une retraite pour invalidité au taux de 25 %. Si la commune de Saint-Denis se prévaut également de l’avis de la commission de réforme interdépartementale du 6 avril 2021, avis qui retient également une date de consolidation au 30 octobre 2018 avec un taux d’IPP de 20 % et fait valoir que cet avis a été rendu à l’unanimité de ses membres comprenant trois médecins dont un médecin psychiatre, elle n’explique pas pour quelle raison elle a écarté l’expertise du docteur D du 20 juillet 2020 postérieure à celle du docteur E en date du 30 octobre 2018. Dans ces conditions, il n’est pas possible, en l’état de l’instruction, de déterminer la date de consolidation et le taux d’IPP, ces deux expertises étant d’un force probante équivalente.
I.C.2- S’agissant des préjudices :
I.C.2.a-Quant aux préjudices patrimoniaux à caractère professionnel :
10. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des pertes de revenus consécutives à son placement à demi-traitement et de l’absence de prise en compte des sommes non versées dans l’assiette de constitution de ses droits à pension, dès lors que ces préjudices sont déjà pris en compte par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour ce qui concerne l’allocation temporaire d’invalidité ou par l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que par les articles 37, 40 et 42 du décret du 26 décembre 2003 déjà cités s’agissant de la rente viagère d’invalidité. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
11. En second lieu, elle peut en revanche prétendre obtenir de la personne publique qui l’emploie une indemnité complémentaire réparant la perte de revenus liée à l’exercice d’activités extérieures et accessoires à son activité professionnelle principale, ce chef de préjudice à caractère patrimonial n’étant pas indemnisé, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, par la rente viagère d’invalidité ou l’allocation temporaire d’invalidité.
12. Mme C se prévaut de la perte de ses revenus générés par son activité accessoire d’encadrement d’un public amateur dans son atelier de poterie, qu’elle fixe à la somme de 2 783 euros par an. A l’appui de ce chef de préjudice, elle produit une déclaration des bénéfices non commerciaux établie en 2019 pour les revenus de 2018, dont il résulte qu’elle a continué à exercer cette activité après son accident survenu en 2016. La poursuite de cette activité est en outre corroborée par la copie de la page « Instagram » de l’atelier de Mme C versée au dossier par la commune de Saint-Denis et annonçant la rentrée de cet atelier le
1er octobre 2021 avec les tarifs des inscriptions. Enfin, à défaut de production de ses déclarations de bénéfices non commerciaux pour les autres années, Mme C n’établit pas qu’elle aurait subi une baisse de ces revenus. Il s’ensuit que ce chef de préjudice doit être écarté.
I.C.2.b-Quant aux autres chefs de préjudices :
13. Mme C se prévaut également de dépenses médicales restées à sa charge et de frais de recours à une tierce personne au titre des autres préjudices patrimoniaux ainsi que de souffrances endurées, d’un déficit fonctionnel provisoire, d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice moral ainsi que de troubles dans les conditions d’existence au titre des préjudices extrapatrimoniaux. Elle verse au dossier des commencements de preuve qui tendent à établir la réalité de ces préjudices mais ne permettent pas de s’assurer de leur étendue.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, avant de statuer, d’ordonner une expertise sur les points indiqués au présent dispositif et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, notamment les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la requête
n° 2105277. S’agissant des conclusions présentées par les parties sur le fondement des mêmes dispositions au titre de la requête n° 2304669, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code précité font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux, qui n’est pas la partie perdante dans ladite instance, la somme sollicitée par Mme C au profit de son conseil, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par cette commune sur le fondement desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2304669 et les conclusions indemnitaires de la requête n° 2105277 de Mme C, en tant qu’elles sont dirigées à titre subsidiaire contre la commune d’Issy-les-Moulineaux, qu’elles sont présentées au titre de la responsabilité pour faute et qu’elles visent à la réparation des préjudices patrimoniaux à caractère professionnel, sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 2105277 de Mme C, procédé par un médecin expert-psychiatre, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C, convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme C et à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C avant le 15 février 2016, date de son accident reconnu imputable au service, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l’objet ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant la reconnaissance de sa maladie professionnelle, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) décrire l’état de santé actuel de Mme C et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le
15 février 2016 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme C sont liés à sa maladie professionnelle, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
4°) fixer la date de consolidation et le taux du déficit fonctionnel permanent ; en particulier, si ce taux est en dessous ou dépasse la fourchette de 10 % à 30 % fixée par le barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour un état dépressif chronique, en indiquer les raisons de façon circonstanciée ;
5°) donner son avis sur l’existence éventuelle des préjudices patrimoniaux non professionnels et des préjudices extrapatrimoniaux dont se prévaut Mme C, à savoir des frais médicaux non pris en charges, des frais engagés pour recourir à une tierce personne, des souffrances endurées, un déficit fonctionnel provisoire, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d’agrément, enfin un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à la maladie professionnelle dont elle a été victime, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ;
6°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C et la commune de Saint-Denis.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Avec leur accord, l’expert pourra assurer une mission de médiation afin de permettre aux parties de trouver un accord sur les questions en litige.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Les conclusions présentées par la commune d’Issy-les-Moulineaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2304669 sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Rochefort, au maire d’Issy-les-Moulineaux et à celui de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande au préfet des Hauts-de-Seine ainsi qu’à celui de la Seine-Saint-Denis, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2105277
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