Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 mars 2025, n° 2206019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Odin , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 7 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 21-15 à 21-27 du code civil dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour être naturalisé et est parfaitement intégré professionnellement et socialement en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants dès lors que la décision ministérielle s’y est substituée ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juillet 1981, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 1er septembre 2021 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 7 mars 2022, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée quand bien même elle ne reprend pas l’ensemble de la situation de l’intéressé. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il satisferait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues aux articles 21-16 à 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement de ces dispositions, mais prononce son ajournement. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 15 mars 2017 n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, et ayant donné lieu à un rappel à la loi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une procédure pour violence sans incapacité sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 15 mars 2017. Si ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet, celui-ci est intervenu après un rappel à la loi de M. B ainsi que cela ressort du procès-verbal établi le 24 avril 2017 par l’agent de police judiciaire. En outre, il ressort de l’enquête réalisée dans le cadre de la demande de naturalisation du requérant que celui-ci avait alors reconnu avoir saisi les bras de son épouse et lui avoir porté un coup de pied à la cuisse. Ainsi, quand bien même dans un écrit daté du 20 octobre 2021, celle-ci indique avoir alors déposé plainte pour donner une leçon à son mari, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits de violence. Dès lors, au regard de ces faits, qui n’étaient ni dépourvus de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant ce motif pour maintenir l’ajournement de la demande de naturalisation de M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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