Article 516 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires9

1L'exécution provisoire : fonctionnement, conditions et recoursAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

2Les deux visages de l'exécution provisoire : de droit et facultativeAccès limité
Solent avocats · 5 mars 2025

3Cour d’appel de Paris, le 30 mai 2024, n°24/03955
Kohen Avocat · 2 novembre 2024

[…] au visa des articles 906,908 et 911 du code de procédure civile , […] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure […] Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, […] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du déféré Selon l'article 516 du code de procédure civile : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. […] Aux termes de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile […]

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Décisions321

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 17 janvier 2008, n° 07/15220

[…] En application des articles 515 et 516 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire d'une décision nonobstant appel peut être ordonnée par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

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[…] — condamné la SCI LM à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. […] L'article 516 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, précise que « L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526 ».

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 2002, 98-21.276, InéditRejet

[…] Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts légaux sur la somme de 200 000 francs à compter du 14 mai 1996, alors, selon le moyen, qu'en cause d'appel, elle faisait expressément valoir que la demande de M. X… portant sur la capitalisation des intérêt ne reposait sur aucun fondement dès lors qu'elle avait déjà exécuté la décision des premiers juges en vertu de l'exécution provisoire de celle-ci ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la banque n'avait pas déjà exécuté la décision des premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 516 du nouveau Code de procédure civile ;

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