Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
L'article 2 du décret apporte une modification du livre II du Code de procédure civile est ainsi modifié en rétablissant le chapitre 4 du sous-titre Ier du titre Ier intitulé « L'audience de règlement amiable » avec six articles qui lui sont consacrés. […] En deuxième lieu, l'article 4 du décret procède à un réaménagement du livre II du Code de procédure civile : la section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier comprend deux sous-sections prévues aux a et b du présent 1° ; a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». […] Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire, dans les conditions prévues par les articles 515, 516, 517, 517-1, 517-2, […]
Lire la suite…[…] Par conclusions transmises le 2 mars 2022, la société HMM demande au conseiller de la mise en état de : […] L'article 523 du code de procédure civile dispose que les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 (constitution d'une garantie liée à l'exécution provisoire) ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4 (rétablissement de l'exécution provisoire de droit écartée), 517-2 (exécution provisoire facultative refusée) ou 517-3 (exécution provisoire facultative ou omise), devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
[…] Par assignation du 16 mars 2020, au visa de l'article 517-2 du code de procédure civile, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire du jugement. […] 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
[…] [Adresse 2] […] Toutefois l'article 523 du code de procédure civile précise que les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3 devant le magistrat chargé de la mise en état lorsqu'il est saisi.