Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
700 du Code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. […] Or, les dispositions de l'article L1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, […] Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 517 et 519 du même Code, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Lire la suite…Compétence exclusive du premier président de la cour d'appel L'arrêt de l'exécution provisoire est prévu par l'article 524 du Code de procédure civile [1]. […] selon l'article 524 du CPC. […] En ce qui concerne la substitution d'une garantie à une autre, la jurisprudence décide que la demande est subordonnée à la justification d'une modification survenue dans la situation du débiteur depuis la décision [26]. b) La consignation Ce pouvoir est reconnu par les articles 524, 519 et 521 alinéa 2 du CPC. […] La radiation ne sera interrompue que par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, conformément à l'article 1009-2 du CPC.
Lire la suite…[…] Par acte en date du 1er août 2025, la société [5] a fait assigner M. [E] [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa des articles 514-3 du code civil, 517-1, 518 et 519 du code de procédure civile:
[…] Subsidiairement, vu les articles 519 et 521 du code de procédure civile, elle demande que soit ordonnée la consignation des sommes allouées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. […]
[…] L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que: 'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.' Quant à l'article 519 du code de procédure civile, il prévoit que: 'Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet. Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
A titre subsidiaire, elle allègue les dispositions des articles 517 et 519 du code de procédure civile pour que le versement des fonds déjà opéré entre les mains de son conseil soit validé. […]
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