Confirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 3 mai 2017, n° 16/08716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 10 mai 2016, N° 15/00313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 Mai 2017
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/08716
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 15/00313
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SARL SOCIETE DES TRANSPORTS PERRAULT
XXX
XXX
N° SIRET : 312 706 369
représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X, né en 1964, a été engagé suivant un contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2005, pour une durée de 6 mois en qualité de chauffeur SPL, groupe 6 (de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires) par la société Gemathe Logistique. La relation contr actuelle s’est poursuivie au delà de son terme et s’est inscrite dans une durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la société SARL Transports Perrault.
Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 avril 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 mai 2014 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 29 avril, Monsieur X a été licencié pour faute grave le 19 mai 2014.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry le 5 mars 2015 aux fins de voir condamner l’employeur à lui régler divers rappels de salaires et des indemnités.
Par un jugement du 10 mai 2016, le conseil de prud’hommes d’Evry a débouté Monsieur X de ses prétentions.
Monsieur X a relevé appel du jugement le 16 juin 2016, demande à la cour de l’infirmer, statuant à nouveau, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société des Transports Perrault à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit du 5 mars 2015 :
— 1.536,41 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire (du 29 avril au 19 mai 2014),
— 7.594,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (article L1234-1 du code du travail) et 759,42 € au titre des congés payés afférents,
— 4.470,47 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (1/5 mois par années d’ancienneté),
— 2.531,41 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure car le licenciement est intervenu alors qu’il était en arrêt de travail dès le 30 avril 2014,
— 15.188,46 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement personnel si le trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise est retenu et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes, également assorties des intérêts dans les mêmes conditions que ses demandes principales :
— 1.536,41 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire (du 29 avril au 19 mai 2014),
— 7.594,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (article L1234-1 du code du travail) et 759,42 € au titre des congés payés afférents,
— 4.470,47 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (1/5 mois par années d’ancienneté),
— 2.531,41 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure car le licenciement est intervenu alors qu’il était en arrêt de travail le 30 avril 2014.
Monsieur X réclame la remise, sous astreinte de 70 € par jour et par document, d’un certificat de travail et de l’attestation destinée au Pôle Emploi conformes ainsi que le paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société des Transports Perrault demande à la cour, sur le fondement de l’article 2 de l’accord du 13 novembre 1992 rattaché à la convention collective des transports routiers, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, c’est-à-dire :
— à titre principal, de reconnaître que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave et de le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et ce, en application de l’article 2. 6° de l’accord du 13 novembre 1992 qui l’exclut expressément du fait de l’impossibilité pour le salarié de l’accomplir et de le débouter également de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Elle sollicite à son tour une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule. La lettre de licenciement du 17 mai 2014, qui circonscrit le litige, fait état des éléments suivants':
«Vous avez été embauché comme chauffeur SPL-Groupe 6 par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er août 2005. Compte tenu de vos fonctions, votre embauche était impérativement conditionnée par la possession d’un permis de conduire en cours de validité. Le 21 août 2013, vous avez une première fois fait l’objet d’une mesure de rétention de votre permis de conduire en application de l’article L. 224-1 du code de la route pour dépassement de la vitesse maximale autorisée. La validité de votre permis était suspendue pour l’ensemble des catégories. Pour vous éviter d’être sanctionné, nous vous avons dans un premier temps fait travailler sur notre site comme manutentionnaire du 19 au 30 août 2013, vous avez ensuite pris des congés du 2 au 6 septembre et avez bénéficié d’un arrêt maladie du 7 septembre 2013 au 20 novembre 2013. Vous avez récupéré votre permis de conduire le 21 novembre 2013.
Le 29 avril 2014, vous avez été contrôlé par la gendarmerie à Morigny-Champigny et emmené au poste pour différents contrôles. A cette occasion, vous nous avez informé ne plus être en possession de votre permis de conduire et demandé de venir chercher le camion. La gendarmerie nous précisait que vous aviez été informé en mars 2014 par courrier mais que vous n’aviez pas obtempéré. J’ai procédé sur le champ à votre mise à pied conservatoire et vous ai régulièrement convoqué par lettre RAR du 30 avril 2014 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 14 mai 2014.Vous n’avez pas daigné vous présenter [….]. En tout état de cause, vous n’auriez pas pu contester ne plus être en possession de votre permis de conduire depuis le mois de mars 2014 et avoir continué à conduire, vous exonérant volontairement de m’informer de la situation en parfaite contradiction avec votre contrat de travail et le code de la route. Vous n’auriez nullement pu nier avoir fait prendre des risques à l’entreprise en l’exposant à la déchéance du contrat d’assurance en cas de sinistre.
Votre attitude relèverait de la parfaite insouciance si vous n’aviez agi en pleine connaissance de cause allant même, lors des entretiens individuels jusqu’à affirmer être en possession de votre permis de conduire. C’est pourquoi après réflexion, je ne vois pas d’autre alternative que de procéder à votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants:
— non respect des obligations contractuelles et conduite sans permis de conduire,
— dissimulation des faits à votre employeur pendant deux mois,
— exécution déloyale de votre contrat de travail.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise durant votre préavis s’avère impossible.[…]'»
Monsieur X conteste le bien fondé du grief en lien avec «'le non-respect des obligations contractuelles et conduite sans permis de conduire'», alléguant que la possession d’un permis de conduire n’était pas contractuellement prévue en sorte que lorsque l’événement à l’origine de la suspension de son contrat de travail n’est pas survenu pendant la période du travail comme en l’espèce, la perte du permis de conduire ne peut justifier le licenciement disciplinaire prononcé. Il dénie de surcroît la réalité de la dissimulation qui lui est reprochée, soutenant n’avoir pas eu connaissance de l’invalidation de son permis de conduire avant le 29 avril 2014.
Il considère que tout au plus, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse sous réserve que l’employeur établisse que la perte du permis ait été à l’origine d’un trouble objectif dans l’entreprise.
Toutefois, la SARL des Transports Perrault fait valoir à bon escient que l’obligation contractuelle de disposer d’un permis de conduire découle des termes mêmes du contrat de travail conclu dès lors que Monsieur X a été engagé, le 1er août 2005, en qualité de «'chauffeur super-lourds'». S’agissant de la conduite sans permis et de la dissimulation de la perte de son permis de conduire à l’employeur, c’est vainement que Monsieur X se limite à soutenir qu’il n’a pas reçu la notification régulière d’un retrait de l’intégralité des points de son permis de conduire, qu’il ignorait donc qu’il ne disposait plus d’un permis de conduire valide et n’a pas dissimulé cette information à son employeur.
En effet, la SARL des Transports Perrault communique une lettre que lui a adressée le procureur de la République adjoint d’Evry, en date du 3 février 2016 ainsi libellée':
«' en réponse à votre demande[….], je vous confirme que Monsieur X Y a été condamné le 16 septembre 2014, par le tribunal correctionnel d’Evry du chef de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points ( faits commis le 24 avril 2014 à Morigny- Champigny […]'».
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de Monsieur X.
Il a donc été définitivement déclaré coupable d’avoir, le 29 avril 2014, conduit un véhicule à moteur malgré l’injonction de l’autorité administrative de restituer son permis de conduire en date du 14 mars 2014 en raison de l’invalidation de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ainsi que cela ressort de l’ordonnance pénale du 16 septembre 2014.
Il s’en déduit qu’il a, pendant plusieurs jours, conduit le «'camion super-lourds'» que lui avait confié son employeur dans le cadre de la relation de travail, sans permis de conduire valide et qu’il s’est abstenu sciemment d’en informer son employeur, étant relevé qu’il n’a pas contesté le constat opéré par le tribunal correctionnel qu’il avait eu préalablement connaissance de l’injonction de restituer son permis de conduire, laquelle connaissance préalable de l’invalidation du permis permet de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction pour laquelle il a été condamné.
Par ailleurs, s’il est exact que l’accord du 13 novembre 1992 portant sur «'diverses mesures sociales d’accompagnement des dispositions relatives au permis à points'» auquel les deux parties renvoient, prévoit en son article 2 que la suspension ou l’invalidation du permis de conduire n’entraîne pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective, c’est à la condition que «'le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l’objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée'». Cet accord précise qu’il n’est pas exclusif de l’engagement par l’employeur d’un licenciement disciplinaire.
Or, il a été précédemment relevé que le salarié n’a pas informé son employeur de l’invalidation de son permis de conduire, antérieure à la constatation opérée par la gendarmerie lors du contrôle routier du 29 avril 2014 de la conduite sans permis par Monsieur X d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points.
Compte tenu de la dissimulation de cette information importante dès lors qu’elle portait sur la possibilité d’assurer la conduite d’un camion, ce qui correspondait à sa fonction professionnelle et eu égard au réel risque d’une déchéance de l’assurance en cas de sinistre, l’employeur est fondé à soutenir qu’il n’était pas tenu de suivre les préconisations de l’accord précité en engageant une concertation avec le salarié et en envisageant une mesure de reclassement, peu important qu’il ait quelques mois auparavant reclassé le salarié pendant quelques jours sur un poste de manutentionnaire pour faire face à une difficulté ponctuelle résultant d’une suspension de son permis de conduire pendant trois mois.
Malgré l’absence d’antécédent disciplinaire au cours des neuf années de collaboration, les premiers juges ont retenu à bon escient que le licenciement reposait sur une faute grave, la poursuite de la relation contractuelle étant, dans ce contexte de non-respect de l’obligation de loyauté et de risque grave que le salarié a sciemment fait prendre à l’entreprise, immédiatement impossible.
Le jugement sera donc confirmé y compris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
Sur la demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Monsieur X sollicite des dommages et intérêts alléguant s’être vu notifier son licenciement pendant la suspension de son contrat de travail alors qu’il était placé en arrêt maladie.
Toutefois, la suspension du contrat de travail résultant de l’arrêt de travail pour une maladie non professionnelle ne correspond pas à une période de protection pour le salarié. Au surplus, dans le cas d’espèce, la convocation a été adressée au salarié le 30 avril 2014, soit le lendemain de la notification orale d’une mise à pied conservatoire et le jour où le salarié a été placé en arrêt maladie. Il n’est pas établi que ce dernier a sollicité le report de l’entretien préalable du fait de l’impossibilité pour lui d’y assister en raison de son état de santé.
Aucune irrégularité de la procédure de licenciement n’est donc relevée.
Monsieur X sera en conséquence débouté de toute demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur X, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la société des Transports Perrault de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes,
Condamne Monsieur X aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la société des Transports Perrault la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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