Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2503495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503495 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 184 cours Lafayette, ainsi que la décision du 9 octobre 2024 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon, ou aux services compétents, d’instruire de nouveau la déclaration préalable déposée le 24 mai 2024 en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la circonstance qu’elles n’établissaient pas lors de leur précédente requête que les antennes déjà en place ne seraient pas en capacité d’accueillir, même provisoirement, les équipements techniques permettant d’obtenir les améliorations escomptées de couverture, n’est pas de nature à faire obstacle à la présentation d’une nouvelle requête ; la « carte de zone de service du relais saturé », bien que ne faisant pas apparaitre l’existence d’autres antennes-relais en particulier celle située rue Maurice Flandin, prenait bien en compte la présence de ces autres sites ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom, laquelle doit maintenir, adapter et développer les installations de son réseau pour respecter les termes de l’autorisation dont elle bénéficie ; l’arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Lyon, confronté sur ce secteur à un phénomène de saturation important, nonobstant le fonctionnement d’antennes-relais existantes à proximité du projet, et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* le maire de Lyon s’est cru, à tort, tenu de suivre l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France, ainsi qu’il résulte du courrier annexé à l’arrêté en litige, et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine alors que, s’agissant d’un projet d’antenne-relais de téléphonie mobile, l’avis rendu est un avis simple ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; les travaux consistent en l’installation d’une station-relais aux dimensions résiduelles sur une construction existante, située dans un secteur qui ne présente aucune caractéristique esthétique ou architecturale auxquelles il pourrait porter atteinte ; la station doit être installée en toiture sur une construction existante, l’immeuble d’implantation et les bâtiments voisins comportent déjà des édicules ; le projet est conçu pour assurer la meilleure intégration possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la commune de Lyon, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit solidairement mise à la charge des sociétés requérantes.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; alors que le juge des référés a déjà rejeté pour défaut d’urgence leur précédente requête ayant le même objet, la carte produite par les sociétés requérantes, identique à celle précédemment produite avec pour seule modification la mention de l’antenne-relais située rue Maurice Flandin, ne constitue pas un élément nouveau et est étrangère au motif ayant conduit le juge des référés à rejeter leur première requête ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les sociétés requérantes ne démontrent pas qu’elles ne seraient pas en mesure, même provisoirement, pour améliorer la couverture du réseau de téléphonie mobile, d’installer des équipements techniques sur les antennes situées dans l’environnement immédiat du projet, notamment l’antenne-relais située rue Maurice Flandin qu’elle exploite seule et qui ne présente pas de situation de saturation ;
— aucun des moyens soulevés par la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2412771 par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Cochet, représentant la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Buffet, représentant la commune de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 6 mai 2024 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 184 cours Lafayette à Lyon (69003). L’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur ce projet, situé en abords d’un monument historique. Par un arrêté en date du 12 juillet 2024, le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable. Par une ordonnance du 10 février 2025, le juge des référés a rejeté, pour défaut d’urgence, la requête présentée le 27 janvier 2025 par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France tendant à la suspension de cet arrêté. Par la présente requête, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté et de la décision du 9 octobre 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. Si le juge des référés, par une ordonnance du 10 février 2025, a rejeté la précédente demande de suspension des sociétés requérantes pour défaut d’urgence, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom présentent une nouvelle demande ayant le même objet, à l’appui de laquelle elles ont d’ailleurs présenté une nouvelle carte mentionnant l’ensemble des antenne-relais situées dans la zone, la couverture en 4G et les zones saturées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, les sociétés requérantes font valoir qu’il porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux activités de la société Bouygues Télécom. Elles soutiennent que l’implantation d’une nouvelle antenne relais permettra d’améliorer substantiellement la couverture de la zone identifiée, située au cœur de la ville de Lyon, et de décharger les stations relais situées aux alentours, selon elle saturées. Il résulte de la carte de couverture produite au dossier, et non sérieusement contredite, que l’antenne doit permettre la couverture en « 4 G indoor » d’une partie du territoire de la commune actuellement non couverte, et par ailleurs, d’améliorer la couverture sur la zone, compte tenu de la saturation de deux antennes-relais existantes. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau 4 G, selon un objectif d’ailleurs fixé par l’ARCEP, et alors que le projet déposé tend à concourir à ce que l’objectif soit atteint, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
7. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel est entaché d’une erreur d’appréciation le motif opposé par le maire de Lyon, tiré de l’absence d’insertion dans son environnement du projet est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024 en litige.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à entraîner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Lyon de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à la ville de Lyon la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2024 du maire de Lyon est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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