Cour d'appel de Paris, 7 mars 2014, n° 12/05988

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 mars 2014, n° 12/05988
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/05988
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2012, N° 10/11151

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 07 MARS 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05988

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 16 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/11151

APPELANTE

SAS REGUS PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

72, rue du Faubourg Saint-Honoré

XXX

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Et par Me Vianney DE WITT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMES

Madame Z X

XXX

XXX

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Et par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG de la SELURL F.K.R, avocat au barreau de PARIS, toque : E0166

Maître B Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Maître Z X

4, Le Parvis de Saint-Maur

94100 SAINT-MAUR DES FOSSES

Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Et par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG de la SELURL F.K.R, avocat au barreau de PARIS, toque : E0166

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller XXX, Faisant Fonction de Président

M. Paul-André RICHARD, Conseiller XXX

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 16 février 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— condamné Maître B E, en qualité de liquidateur judiciaire de Maître X à payer à la société REGUS la somme de 9 393,88 € et a dit que cette somme serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Maître X,

— a condamné la société REGUS à régler à Maître B Y, en qualité de liquidateur judiciaire de Maître X la somme de 20 000 € ;

Vu l’appel relevé par la société REGUS,

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juin 2012 par la société REGUS qui demande à la cour sur le fondement des articles L. 641-13 I alinéa 2, L. 641-I3 IV et L. 641-9 du Code de Commerce de :

— prononcer la réformation du jugement,

— rejeter la demande reconventionnelle formée par Maître B Y, en qualité de liquidateur judiciaire de Maître Z X,

— condamner Maître B Y en qualité de liquidateur judiciaire de Maître

Z X à payer à la société REGUS PARIS les sommes suivantes :

—  84.702,10€ TTC au titre des factures émises en application du contrat, – 80.304,22€ TTC, au titre de l’exécution du contrat jusqu’à son terme, contractuellement prévu,

— dire que les intérêts contractuels au taux de 2,5% mensuels sur ces sommes seront dus à compter des dates d’échéance en ce qui concerne les factures non réglées,

— à compter du 13 Avril 2010, date de la mise en demeure, en ce qui concerne les sommes

dues au titre de l’exécution jusqu’au terme contractuellement prévu,

— condamner Maître B Y, en qualité de liquidateur judiciaire de Maître

Z X à payer à la société REGUS PARIS la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 août 2012 par Maître B Y, en qualité de liquidateur judiciaire de Maître Z X, et Maître Z X qui demandent à la cour de :

— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société REGUS PARIS à l’encontre du jugement et confirmer celui-ci en ce qu’il a dit :

que la résiliation unilatérale du contrat par la Société REGUS PARIS est abusive,

que la résiliation doit être prononcée aux torts de la Société REGUS à compter du 9 avril 2010,

les sommes restant dues par Madame X représentée par Maître Y s’élèvent à la somme qui devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire,

— dire que les dommages et intérêts mis à la charge de la société REGUS PARIS et au

profit de Maître Y, ès qualités, seront portés à 100.000€,

— condamner la société REGUS PARIS au paiement de ladite somme, augmentée de 10.000€ sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2013,

SUR CE

Considérant que la SAS REGUS PARIS a pour activité la mise à disposition de bureaux meublés et équipés pour les entreprises ; qu’elle exploite notamment le centre d’affaires 'ARC DE TRIOMPHE’ sis XXX à XXX

Considérant que Maître Z X exerce la profession d’avocat ; qu’elle a signé avec la SAS REGUS PARIS le 2 avril 2009 un contrat de prestation de services pour la période du 6 avril au 30 juin 2009 portant sur trois bureaux dans ce centre d’affaires, pour un montant mensuel HT de 10.410€ ; qu’un second contrat a été signé le 7 août entre les parties relatif à la mise à disposition de bureaux moyennant le paiement d’une redevance de 15.895€ HT pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 ; que Maître X versait un dépôt de garantie de 31.790€ ;

Considérant qu’après avoir adressé des mises en demeure de régler les redevances demeurées en partie impayées, la société REGUS PARIS a, le 9 Avril 2010, constaté du fait de la carence de Maître X la résiliation du contrat, a informé cette dernière de la démagnétisation des badges d’accès au centre ; que Maître X quittait les locaux le 3 mai 2010 ; que la société REGUS PARIS a, par acte d’huissier du 29 juillet 2010, fait assigner Maître X en paiement des sommes demeurées impayées au titre des redevances ; que par acte d’huissier en date du 2 mars 2011, la SAS REGUS PARIS a fait assigner en dénonciation et en intervention forcée Maître B Y en sa qualité de mandataire judiciaire de Maître Z X ; que le jugement déféré a été prononcé le 16 février 2012 ;

Considérant que la société REGUS PARIS fait valoir que :

— sa créance est née pendant la période d’observation du redressement judiciaire prononcé le 9 mars 2009 et qu’elle ne doit donc pas être inscrite au passif,

— la communication de l’original du contrat permet de constater que les conditions générales sont parfaitement lisibles,

— l’article 8.9 du contrat précise 'services standart : les frais de bureau mensuels ainsi que tous les services périodiques demandés par le client seront payables d’avance chaque mois',

— les intérêts de retard sont dues puisqu’ils figurent sur les factures, 'pénalité mensuelle de 2,5% sur le montant TTC à compter de la date d’exigibilité pour paiement tardif'; ils sont dus dès que la facture n’est pas réglée à sa date d’exigibilité,

— l’article L.441-6 du code de commerce autorise un taux d’intérêt conventionnel fixé à 1,5% +10 points =11,5%,

— la clause résolutoire appliquée est prévue de manière contractuelle ; l’importance des redevances dues caractérise la gravité du manquement de Maître X qui s’est volontairement abstenue de mentionner qu’elle était placée en redressement judiciaire lors de la signature du contrat,

— la société REGUS PARIS a conservé la clé du bureau qu’elle occupait et n’a quitté les lieux que le 3 mai 2010, soit durant plus de deux mois entre la dernière mise en demeure et son départ volontaire,

— s’agissant d’un contrat à durée déterminée, elle est fondée à obtenir le paiement des sommes dues jusqu’au terme du contrat,

Considérant que Maître B Y, ès qualités, réplique que :

— un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme et la résiliation unilatérale engage la responsabilité de son auteur,

— le jugement de redressement judiciaire datant du 19 mars 2009, elle n’avait pas l’obligation d’en aviser le bailleur,

— la résiliation n’est possible que si la gravité du comportement du cocontractant est telle que le maintien du contrat s’avère impossible ou gravement préjudiciable,

— si la société REGUS PARIS voulait résilier le contrat, il devait saisir le tribunal,

— en l’espèce, la résiliation est abusive et doit donner lieu à dommages et intérêts,

— les pénalités de retard n’ayant pas été déterminées dès la conclusion du contrat, ne peuvent dépendre uniquement de la société REGUS PARIS qui sera déboutée de sa demande de ce chef,

— en raison de la résiliation abusive de la société REGUS PARIS, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement des redevances postérieures au mois d’avril 2010,

— la somme due de 9.393,88 € après déduction des sommes déjà versées et en tenant compte de l’occupation effective des locaux, doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, le jugement de liquidation ayant été prononcé le 4 novembre 2010,

Considérant que contrairement à la première instance, l’original des conditions générales des contrats est versé aux débats et ces documents sont lisibles ; qu’il est en outre mentionné sur les contrats de services signés par Maître X que 'le présent contrat inclut nos conditions générales exposées au verso. Vous confirmez que vous les avez lues et comprises.Vous et nous convenons d’observer les conditions et les obligations respectives qui y sont décrites'. Que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de Maître X et sont donc applicables ;

Considérant qu’il est mentionné à l’article 1.5 du contrat que celui-ci peut être résilié avec effet immédiat par avis adressé au client, sans autre formalité en cas notamment d’incapacité pour le client de s’acquitter des montants échus ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société REGUS PARIS a résilié le contrat en raison des redevances demeurées impayées et en application d’une clause contractuelle qui ne nécessitait pas le recours au tribunal ni l’application de l’article 1184 du code civil ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’une première relance a été adressée à Maître X le 16 septembre 2009 ; que le 16 novembre 2009, Maître X proposait un règlement échelonné des redevances, lequel n’était pas respecté ; que par courrier recommandé du 15 janvier 2010 avec avis de réception, la société REGUS PARIS mettait en demeure Maître X de régler les redevances dues sous peine de résiliation du contrat ; que par courrier recommandé du 9 mars 2010 avec avis de réception, la société REGUS PARIS renouvelait la mise en demeure de payer ; que par mel du 11 avril 2010, Maître X proposait une résiliation au 30 avril 2010 et de s’acquitter de la somme due de 61.886,49€ en versant 10.000€ par mois à hauteur de la somme de 30.000€, le solde étant réglé par le dépôt de garantie de 31.790€ ; que par courrier en date du 13 avril 2010, la société REGUS PARIS refusait cette proposition en rappelant que la résiliation du contrat à durée déterminée entraînait le paiement des redevances jusqu’à l’expiration de celui-ci ;

Considérant que la résiliation du contrat est intervenue à la suite de plusieurs mises en demeure de payer restées infructueuses ; que la société REGUS PARIS a accordé à Maître X un délai supérieur au délai contractuel de 14 jours pour s’acquitter du montant des redevances puisque dès le mois de janvier 2010, elle était avisée des conséquences du non paiement des redevances ; que la résiliation ne peut être qualifiée d’abusive alors qu’elle était prévue au contrat, qu’un délai suffisant a été laissé à Maître X pour s’acquitter des sommes dues en vain, qu’elle-même a proposé de quitter les lieux au 30 avril 2010 ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu la résiliation abusive du contrat aux torts de la société REGUS PARIS et a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 10.000€ ; que Maître B Y, ès qualités, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que l’article 1.5 du contrat stipule que si REGUS résilie le contrat pour l’un des motifs sus mentionnés, la résiliation ne mettra pas fin aux obligations pendantes, concernant notamment les services supplémentaires utilisés et les frais mensuels de bureau afférents à la période pendant laquelle le présent contrat aurait duré si REGUS n’y avait pas mis fin ;

Considérant que s’agissant d’un contrat de prestations de services à durée déterminée, sur la base des contrats signés entre les parties, la société REGUS PARIS était fondée à solliciter l’exécution des obligations prévues soit le paiement des redevances ; qu’en conséquence, il ne peut être invoqué la résiliation du contrat au 9 avril 2010 pour solliciter la cessation du paiement des redevances à cette date ; que le contrat prenant fin au 30 septembre 2010, la société REGUS PARIS est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :

— échéance du 29/11/2009 : 4,01 €

— échéance du 25/01/2010 : 22.127,39€

— échéance du 25/02/2010 : 21.963,91€

— échéance du 25/03/2010 : 21.790,67€

— échéance du 25/04/2010 : 22.816,12€

Sous- Total : 88.702,10 €

versement de Maître X en date du 07/04/2010 : 4000,00€

TOTAL 84.702,10€

Que s’ajoute à cette somme le montant des redevances dues du mois de juin à septembre 2010 soit : 20.076,55 € x4 =80.304,22 € ;

Qu’est contestée la somme de 8.692,31€ réclamée au titre des intérêts de retard et incluse dans le montant des factures ; que l’article 8.9 du contrat précise : 'Services standard : les frais de bureau mensuels ainsi que tous les services périodiques demandés par le Client seront payables d’avance chaque mois.' que cependant dans le contrat, aucune pénalité n’est prévue en cas de retard de paiement ; qu’il est indiqué, non sur le corps de la facture, mais en bas de page, comme faisant partie intrinsèque des éléments d’identification de la société de telle sorte qu’elle ne pouvait qu’échapper à l’attention de l’intéressée, la mention suivante :' pénalité de 2,5 % sur le montant total TTC à compter de la date d’exigibilité pour paiement tardif', ce qui exclut qu’elle ait été portée à la connaissance du cocontractant ; qu’en conséquence, cette somme de 8.692,31€ non justifiée sera déduite du montant dû ;

Que la société REGUS PARIS ne faisant état d’aucune retenue sur le montant de la garantie de 31.790€ facturé le 18 août 2009, cette somme devra être déduite du total ce qui laisse un solde de 84.702,10€ +80.304,22€ =165.006,32€

—  31 790,00€

—  8.692,31€

solde dû: 124.524,01€

Considérant que jugement sera réformé sur le montant de la somme allouée à la société REGUS PARIS au titre de sa créance ; que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010, date de la mise en demeure ;

Considérant que l’article L.641-13,I alinéa 2 du code de commerce dispose que 'en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L.622-17"; qu’en application de ces dispositions, la créance de la société REGUS PARIS étant née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 19 mars 2009, le prononcé de la liquidation judiciaire ne fait pas obstacle au paiement de la créance qui sera mise à la charge de Maître Y,ès qualités, et non inscrite au passif de la liquidation judiciaire ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, Maître Y,ès qualités, succombant, assumera la charge des dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Maître Y, en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Maître X, à payer à la société REGUS PARIS la somme de 124.524,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010,

Déboute Maître Y, ès qualités, de toutes ses demandes,

Déboute la société REGUS PARIS du surplus de ses demandes,

Condamne Maître Y, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président empêché

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