Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Les formalités prévues par l'article 527 du Nouveau Code de procédure civile ayant été respectées, la demande est recevable en la pure forme. 2 Le mandataire deMaîtrePERSONNE1.)motive la demande comme suit: «-Monsieur Thierry HOSCHEIT, Président de la Cour de Cassation et de la Cour Supérieure de Justice, alors qu'il a présidé la Cour de Cassation dans une affaire qui concernait MaîtrePERSONNE1.)(Arrêt N°130/2024 du 10 octobre 2024 -CAS-2024-00018 du registre). […] MaîtrePERSONNE1.)ne reproche pas au magistratconcernédes faits précis et circonstanciés, […]
Lire la suite…Cette requête doit contenir, à peine de nullité, toutes les mentions des articles 54[2] et 57[3] du Code de procédure civile[4]. […] Les voies de recours Sur le fondement des articles 527[15] et 542[16] et suivants du Code de procédure civile, l'appel est possible à l'encontre des jugements rendus en premier ressort par le CPH. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, M. [W] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 125, 527, 528, 538, 675 et 914 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [U] [R], de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Mme [R] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [B] au visa des articles 527, 528 et 538 ainsi que 891 et 668 du code de procédure civile. […]
[…] Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023 par RPVA, [Z] et [O] [B] ont sollicité la reprise d'instance. Aux termes de leurs dernières écritures, ils entendent voir, au visa des articles 378, 379, 527, 700 et 790 du code de procédure civile :
527 du Nouveau code de procédure civile par le demandeur en cassation, qui n'était pas dans l'impossibilité de le faire, est irrecevable ; Attendu que dans la mesure où le moyen est basé sur l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tend au rejet des conclusions du Ministère public, il ne vise qu'à contourner l'irrecevabilité décrétée par la disposition légale pré citée ; Sur les faits : Attendu, selon l'arrêt attaqué, […]
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