Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 29 mars 2024, n° 2104692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104692 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, le préfet de l’Isère demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 24 mai 2021 par laquelle le maire de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à l’abrogation de la délibération du 14 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la fixation de tarifs pour l’enlèvement des déchets abandonnés sur le territoire de Grenoble ;
2) d’enjoindre à la commune de Grenoble d’abroger la délibération du 14 mai 2018.
Il soutient que :
— le conseil municipal était incompétent pour prendre la délibération du 14 mai 2018 dès lors que seul le maire est compétent en matière de police d’enlèvement des déchets ;
— la délibération est illégale en ce que, d’une part, aucune disposition légale ou règlementaire ne permet aux collectivités territoriales d’instituer une tarification des opérations d’enlèvement des déchets, d’autre part, l’article L. 541-3 du code de l’environnement édicte le régime de sanctions administratives applicable en la matière et, enfin, le maire en sa qualité d’officier de police judiciaire peut relever les infractions prévues par le code pénal.
La requête a été communiquée à la commune de Grenoble qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 mai 2018, le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la mise en place d’une tarification des prestations effectuées d’office pour l’enlèvement des déchets abandonnés sur la voie publique et sur les autres lieux. Par un courrier du 18 mars 2021 notifié le 24 mars 2021, le préfet de l’Isère a demandé au maire de Grenoble d’inviter le conseil municipal à abroger cette délibération. Par la présente requête, le préfet de l’Isère demande l’annulation de la décision implicite née le 24 mai 2021 rejetant sa demande d’abrogation.
2. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. () / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; ".
3. Par la délibération en litige, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le conseil municipal de Grenoble a approuvé la mise en place d’une tarification des prestations exécutées d’office pour l’enlèvement des déchets abandonnés sur la voie publique et sur les autres lieux en cas de méconnaissance de la réglementation. Elle fixe un tarif de « 150 euros TTC pour les déchets et encombrants de moins d’un mètre cube, transportables par un agent avec un véhicule classique », un tarif de 300 euros TTC pour les « déchets de plus d’un mètre cube, ou à chaque fois que l’intervention nécessitera la présence de 2 agents et/ou l’utilisation d’un véhicule spécifique » et prévoit un « montant à calculer en coût réel (moyens humains et matériels mobilisés) pour les déchets particulièrement conséquents ne pouvant être enlevés par les moyens courants de la Ville ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». Aux termes de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants ». Aux termes de l’article L. 2212-1 de ce code : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature () ».
5. La délibération en litige, qui a pour objet de fixer une tarification des prestations exécutées d’office par la commune pour l’enlèvement des déchets abandonnés sur la voie publique, ne constitue pas une mesure de police mais relève de la compétence générale du conseil municipal prévue au premier alinéa de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales précité. Dès lors, le préfet de l’Isère n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée relevait de la seule compétence du maire au titre de ses pouvoirs de police.
6. En second lieu, le préfet de l’Isère soutient que cette délibération est illégale en ce que d’une part, aucune disposition légale ou règlementaire ne permet aux collectivités territoriales d’instituer une tarification des opérations d’enlèvement des déchets afin de faire porter sur le contrevenant le coût de l’enlèvement des déchets, d’autre part, l’article L. 541-3 du code de l’environnement édicte un régime de sanctions administratives applicable en la matière et, enfin, le maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, peut relever les infractions prévues par le code pénal.
7. Toutefois, ainsi qu’il est relevé au point 3, la délibération attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 541-3 du code de l’environnement lesquelles permettent à l’autorité de police de faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’enlèvement des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le conseil municipal d’une commune fixe un barème de tarifs pour les prestations qu’elle exécute par ses propres moyens sur la base des coûts humains et matériels que représentent les opérations d’élimination des déchets abandonnés. Enfin, la circonstance tirée de ce que le maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, puisse relever des infractions prévues par le code pénal est sans incidence au regard de l’objet de la délibération en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, soulevé à ces titres, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de l’Isère doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de l’Isère est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Isère et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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