Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 juin 2021, n° 19/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02746 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hauts-de-Seine, 16 mai 2019, N° 16/02224 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e chambre sociale
ARRET N°21/395
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/02746
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TJSY
AFFAIRE :
Y X
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine
N° RG : 16/02224
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL avocats SC2 SARL
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
URSSAF
TRESOR PUBLIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas Sanfelle de la SARL Avocats SC2 SARL, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 445
APPELANT
****************
URSSAF
[…]
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représentée par M. A B C (représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi Pouniandy,
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été affilié au régime social des indépendants (ci-après 'RSI') Auvergne.
Par courrier du 14 mai 2013, le RSI Auvergne a écrit à M. X, domicilié à Boulogne-Billancourt, que 'pour faire suite à votre passage à l’URSSAF de la HTE LOIRE, nous venons de vous radier à la date du 24/02/2012 au profit du RSI des Professions Libérales.'
Par acte d’huissier de justice en date du 5 octobre 2016, le RSI a signifié une première contrainte
émise le 10 février 2016 à l’encontre de M. X et portant sur la somme de 30 142 euros, représentant 28 624 euros de cotisations, 1 544 euros de majorations et 32 euros de déductions, au titre des 2e, 3e, 4e trimestres 2012 et la régularisation 2012.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 octobre 2016, le RSI a signifié une seconde contrainte émise le 10 février 2016 à l’encontre de M. X et portant sur la somme de 483 euros, représentant 10 908 euros de cotisations, 589 euros de majorations et 11 014 euros de déductions, au titre de la régularisation 2010.
Les deux contraintes précisaient que M. X avait 'la possibilité de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa réception devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dont l’adresse figure ci-dessous.' L’adresse mentionnée était celle du TASS de Nanterre.
Le 19 octobre 2016, M. X a formé opposition aux deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après, 'TASS') de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance (ci-après 'TGI') de Nanterre, retenant que M. X avait mentionné un domicile en Bretagne dans son opposition à contrainte, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du TGI de Vannes.
Par déclaration reçue le 28 juin 2019, M. X a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 19 janvier 2021.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Versailles en date du 16 décembre 2020, M. X a déclaré son changement d’adresse, demeurant désormais au […], […].
A l’audience du 19 janvier 2021, l’affaire a été renvoyée au 4 mai 2021 pour faire le point sur les parties en présence et afin que les parties concluent sur la compétence territoriale, l’URSSAF d’Auvergne n’ayant pas été convoquée.
A l’audience, M. X demande l’infirmation du jugement de Nanterre et la constatation de la compétence du tribunal de Nanterre.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de :
— recevoir M. X en son appel sur le jugement d’incompétence du tribunal de Nanterre ;
— constater la compétence du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-de-Dôme au regard du domicile du demandeur.
A l’audience, sur interrogation de la cour quant à l’existence d’un tribunal dénommé 'du Puy-de-Dôme', l’URSSAF a précisé qu’il invoquait la compétence du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’URSSAF d’Auvergne ajoute qu’elle doit être partie à l’instance, qu’elle a conclu et qu’elle ne comprend pas pourquoi l’URSSAF de Bretagne a été convoquée alors qu’elle n’est pas partie au litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la détermination des parties au litige
L’URSSAF de Rennes apparaît dans l’en-tête du jugement du pôle social du TGI de Nanterre mais l’URSSAF d’Auvergne, qui a délivré les contraintes et conclu à l’audience de première instance, est mentionnée dans le corps du jugement.
Les parties à l’audience ayant convenu que l’URSSAF de Bretagne, à Rennes, n’était pas intervenue au litige, il convient de rectifier d’office cette erreur matérielle dans l’en-tête du jugement.
En conséquence, l’URSSAF de Bretagne ayant été convoquée par la cour, au regard de l’erreur commise sur la première page du jugement, il convient de constater qu’elle n’est pas partie à l’instance.
La cour constate également que l’URSSAF d’Auvergne a comparu volontairement à l’audience et est bien partie à l’instance.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R. 133-3, dans sa version antérieure au 11 mai 2017,
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. (Souligné par la cour)
En l’espèce, la contrainte porte l’adresse de M. X 156 rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt et a été signifiée à cette même adresse. La contrainte indique comme tribunal compétent en cas d’opposition le TASS de Nanterre, dans le ressort duquel se situe le domicile de M. X à Boulogne-Billancourt.
Tous les courriers adressés par l’URSSAF à M. X mentionnent cette même adresse.
Le conseil de M. X confirme qu’il s’agissait bien de son domicile lors de la signification de la contrainte.
M. X a communiqué, en cours d’instance, son nouveau domicile désormais situé […], […], se situant dans le ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Néanmoins, les règles de procédure civile en matière de compétence territoriale ne prévoient pas, en cette matière, le transfert des dossiers en cours, en fonction des déménagements des parties, pour
éviter une instabilité judiciaire.
Le tribunal de Clermont-Ferrand ne peut donc être compétent dans ce litige.
Le pôle social du TGI de Nanterre a constaté que M. X 'a indiqué dans sa requête initiale résider au 36 rue de l’Océan à Arzal (59).'
Néanmoins, Arzal se situe dans le département du Morbihan (56), dépendant bien du TGI de Vannes dont le tribunal a constaté la compétence.
Ce même jugement a noté, dans les moyens des parties, que l’URSSAF soulevait l’incompétence du TGI de Nanterre au profit de celui de Vannes et que M. X s’opposait à la demande et précisait avoir son domicile en Ile-de-France, tout en ayant une résidence à Arzal.
La cour constate ainsi que, lors des débats devant les premiers juges, M. X a confirmé son domicile à l’adresse indiquée sur les contraintes signifiées dans les Hauts-de-Seine, ce qui permet d’en déduire la compétence du TGI de Nanterre pour la formation d’une opposition par le débiteur.
En conséquence, conformément à l’article R. 133-3 susvisé, le tribunal compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte de M. X est le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le jugement sera alors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate que l’URSSAF de Bretagne, à Rennes, n’est pas partie à l’instance ;
Constate que l’URSSAF d’Auvergne est partie à l’instance ;
Rectifie le jugement rendu le 16 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 16- 2224) en ce sens que le demandeur est l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Auvergne, TSA 10 134, […] et non l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Bretagne ;
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 16- 2224) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour connaître de la présente instance ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre afin que celui-ci statue sur le fond du dossier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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